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26/04/1978 | FRANCE | N°76-14423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 avril 1978, 76-14423


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société civile immobilière "Le Hameau du Château" qui avait édifié un ensemble de 197 pavillons, lesquels avaient été vendus à divers copropriétaires, avait souscrit auprès de la compagnie La Zurich, tant pour son compte que pour celui des acquéreurs de pavillons, une police d'assurance dite des "maîtres d'ouvrage" à laquelle était joint un "avenant annexe promoteur-vendeur d'immeuble à construire" ; que l'article 14 de la police, relatif au règlement des dommages par l'assureur, prévoyait que ceux-ci seraient évalués de gré à gré

, qu'à défaut d'accord, chacune des parties choisirait un expert, l'un d...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société civile immobilière "Le Hameau du Château" qui avait édifié un ensemble de 197 pavillons, lesquels avaient été vendus à divers copropriétaires, avait souscrit auprès de la compagnie La Zurich, tant pour son compte que pour celui des acquéreurs de pavillons, une police d'assurance dite des "maîtres d'ouvrage" à laquelle était joint un "avenant annexe promoteur-vendeur d'immeuble à construire" ; que l'article 14 de la police, relatif au règlement des dommages par l'assureur, prévoyait que ceux-ci seraient évalués de gré à gré, qu'à défaut d'accord, chacune des parties choisirait un expert, l'un de ceux-ci pouvant, en cas de carence de l'une des parties, être désigné, à la requête de l'autre par le président du Tribunal de grande instance ; qu'à défaut d'accord entre les deux experts, ceux-ci s'en adjoindraient un troisième et opéreraient en commun à la majorité des voix ; qu'aux termes du même article, le règlement de l'indemnité devait intervenir dans le délai d'un mois "à dater de l'accord des parties, de la décision des experts, ou de la décision judiciaire définitive" ; que, des désordres étant apparus dans 64 pavillons, les propriétaires de ceux-ci assignèrent la société civile immobilière en réparation de leur préjudice, en sollicitant une mesure d'expertise qui fut ordonnée par le juge de la mise en état ; que la société civile immobilière appela alors en intervention forcée les entreprises ayant participé à la construction, ainsi que son assureur, la compagnie La Zurich, pour demander que l'expertise précédemment ordonnée leur soit déclarée commune ; que la Cour d'appel a dit cette demande à l'égard de l'assureur irrecevable, comme prématurée, au motif que l'article 14 de la police d'assurance, relatif à la tentative de règlement amiable des dommages, devait recevoir application préalablement à toute action judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief, en premier lieu, à l'arrêt attaqué, d'avoir, pour statuer ainsi, considéré que la convention d'assurance s'analysait en une assurance de choses, alors que, d'une part, la loi du 13 juillet 1930 distingue l'assurance de dommages et l'assurance de personnes, qu'aucune disposition légale n'oppose l'assurance de choses à l'assurance de responsabilité, et qu'en admettant, en l'espèce, que l'assurance ne pouvait être une assurance de responsabilité parce qu'elle était une assurance de choses, la Cour d'appel aurait violé la loi susvisée ; alors que, d'autre part, en considérant que l'assureur ne garantissait pas la responsabilité de la société civile immobilière, l'arrêt attaqué aurait dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'assurances ; alors que, enfin, les juges d'appel n'auraient pu, sans méconnaître la loi des contractants, mettre hors de cause l'assureur qui s'était engagé à diriger la procédure en cas d'action contre les tiers responsables des dommages ; qu'il est, en second lieu, reproché à la Cour d'appel d'avoir, en déclarant irrecevable l'action de la société civile immobilière, tout en constatant que la police couvrait la garantie du vendeur et la caution du promoteur, violé l'article 115 du décret du 30 décembre 1938 qui prohibe, dans les contrats d'assurance garantissant les risques de responsabilité civile, toute clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur, et d'avoir entaché sa décision de contradiction ; qu'il est, en troisième lieu, fait grief à la Cour d'appel d'avoir estimé que la clause de l'article 14 de la police ne constituait pas une clause compromissoire, alors que, d'une part, les contractants ayant convenu, en cas de différend, de s'en remettre à la décision des spécialistes, la Cour d'appel aurait méconnu les termes clairs et précis du contrat, alors que, d'autre part, les article 1023 et 1028 du Code de procédure civile prévoient l'appel des sentences d'exequatur, ainsi que la compétence des Tribunaux judiciaires pour régler les difficultés d'exécution de ces sentences ; que dès lors l'éventualité d'un recours judiciaire réservé par les parties n'enlèverait pas à l'article 14 de la police son caractère de clause compromissoire ; qu'il est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé ledit article aux termes duquel chaque partie choisissait son expert ; qu'en effet, en demandant que l'expertise déjà ordonnée soit déclarée commune à l'assureur, la société civile immobilière n'aurait fait que porter son choix sur l'expert qui avait été désigné par le juge à la requête des propriétaires ;

Mais attendu d'abord que le moyen tiré de la violation de l'article 115 du décret du 30 décembre 1938, et celui selon lequel la société civile immobilière "Le Hameau du Château" n'aurait fait, en demandant que l'expertise en cours soit déclarée commune à la compagnie La Zurich, que choisir son expert conformément au contrat d'assurance, n'ont pas été soutenus devant les juges du fond ; que dès lors, les deuxième et quatrième moyens sont nouveaux, et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui n'a pas énoncé que l'assurance ne pouvait pas être une assurance de responsabilité parce qu'elle était une assurance de choses, a estimé, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement des clauses de la police et de l'avenant, ce qui exclut toute dénaturation, que la convention d'assurance formait un tout et s'analysait en une assurance de choses ; que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que les juges d'appel ont considéré que celles-ci n'avaient pas entendu soustraire le litige à la connaissance des Tribunaux, pour le soumettre à des arbitres, puisqu'à défaut d'accord sur les conclusions des experts, l'article 14 de la police laissait aux parties la possibilité de saisir le juge ; que, sans dénaturer les termes du contrat d'assurance et sans se contredire, ils en ont déduit que ledit article 14 ne constituait pas une clause compromissoire ; que dès lors, aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 1976 par la Cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14423
Date de la décision : 26/04/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance maître d'ouvrage - Fixation du dommage - Expertise amiable - Clause du contrat - Obligation contractuelle de l'assuré - Désignation de l'expert - Expertise judiciaire - Validité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1), 15 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 avr. 1978, pourvoi n°76-14423


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14423
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