SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE ROBERT M. ET MARIE-THERESE M. PAR JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 1965 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LES DIFFICULTES RELATIVES A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA SOCIETE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX ET ORDONNE LA LICITATION D'UN DOMAINE RURAL QUE LES EPOUX AVAIENT ACQUIS EN FRANCE ET QU'ILS ONT EXPLOITE APRES LEUR RAPATRIEMENT D'ALGERIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QU'IL N'ETAIT DU AUCUNE RECOMPENSE PAR LA COMMUNAUTE A ROBERT M. ALORS QU'IL CONSTATE QUE CELUI-CI AVAIT RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE SON PERE UNE SOMME DE 47.663,55 FRANCS, QUE LA TRESORERIE DU MENAGE AVAIT ETE ALIMENTEE, NOTAMMENT, PAR CETTE SUCCESSION ET QUE, DES LORS, FAUTE D'EMPLOI OU DE REMPLOI CONSTATES, LA SOCIETE D'ACQUETS, QUI EN AVAIT TIRE PROFIT, EN DEVAIT RECOMPENSE A ROBERT M. ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE ROBERT M. A ENCAISSE DES FONDS PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE, ELLE RELEVE EGALEMENT QUE DAME M. A BENEFICIE DE LIBERALITES DE SOMMES D'ARGENT ;
QU'EN RELEVANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE, EN RAISON DES CIRCONSTANCES, D'ETABLIR LE COMPTE DES REPRISES ET RECOMPENSES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE ROBERT M. QUI, APRES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE D'ACQUETS, AVAIT EU LA JOUISSANCE DU DOMAINE RURAL DEPENDANT DE CETTE SOCIETE, DEVRAIT VERSER A CELLE-CI, A COMPTER DU MOIS DE JUIN 1965, UNE REDEVANCE EQUIVALENTE AU PRIX D'UNE CERTAINE QUANTITE DES FRUITS QU'ELLE PRODUISAIT EN SUPPORTANT SEUL LE PASSIF ET LES ALEAS DE L'EXPLOITATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ROBERT M. NE POUVAIT ETRE TENU DE VERSER UNE REDEVANCE QUE DANS LA MESURE DU PROFIT REALISE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC METTRE A SA CHARGE LE PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DU PASSIF ET UNE REDEVANCE INDEPENDANTE DU PROFIT EVENTUELLEMENT REALISE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POURVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET FAUTE PAR ROBERT M. DE PRODUIRE UNE COMPTABILITE EXACTE QUE LA COUR D'APPEL A FIXE LA REDEVANCE NETTE DUE PAR CELUI-CI EN FONCTION DES RECOLTES MOYENNES DU DOMAINE ET DES COURS PRATIQUES SUR LE MARCHE LOCAL, EN LAISSANT A SA CHARGE LES FRAIS D'EXPLOITATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF M. M. IRRECEVABLE EN SON INTERVENTION ET EN SON APPEL AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE LIQUIDEE EN 1963 ALORS QUE NI LA DISPARITION DE L'OBJET DE LA SOCIETE ET DU SIEGE SOCIAL, NI L'EXISTENCE D'UN ETAT LIQUIDATIF N'EXCLUAIENT, SELON LE POURVOI, LA SURVIE DE LA PERSONNE MORALE POUR LES BESOINS DU RECOUVREMENT D'UNE CREANCE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA SOCIETE M. M. ETAIT LIQUIDEE ET QU'ELLE N'AVAIT PLUS D'EXISTENCE LEGALE LUI PERMETTANT D'AGIR EN JUSTICE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.