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04/04/1978 | FRANCE | N°76-14237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1978, 76-14237


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, ET DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DE DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA M

ALADIE ET QUE, SELON LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, ET DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DE DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ET QUE, SELON LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE PREMIER ;

ATTENDU QUE, POUR LIMITER AU MONTANT DES TRAITEMENTS VERSES A LA VICTIME PENDANT LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, LES REMBOURSEMENTS ACCORDES AU TRESOR PUBLIC, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LE TRESOR PUBLIC, QUI NE PEUT EXERCER SON RECOURS SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES, QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET QUI N'A SERVI A LA DAME X... QUE SON TRAITEMENT ET AUCUNE PRESTATION INDEMNISANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, NE POUVAIT EXERCER SON RECOURS SUR L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DE CE CHEF DE PREJUDICE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE RECOURS QU'EXERCE LE TRESOR PUBLIC, DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CONCERNE LES TRAITEMENTS VERSES A L'AGENT VICTIME DE L'ACCIDENT PENDANT LA DUREE D'INTERRUPTION DE SERVICE, CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ET DECIDEE PAR DES NOTES INDIVIDUELLES DE L'ADMINISTRATION ;

QUE CE RECOURS PORTE SUR TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME A LA SUITE DE L'INFIRMITE DUE A LA MALADIE DONT ELLE A SOUFFERT ;

D'OU IL SUIT QU'EN LIMITANT LA PORTEE DU RECOURS EN RAISON DE LA NATURE DES ALLOCATIONS VERSEES PAR L'ETAT ET NON EN RAISON DE CELLE DES INDEMNITES ATTRIBUEES A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (4E CHAMBRE) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14237
Date de la décision : 04/04/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle.

* FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Traitement versé pendant la durée d'interruption de service.

Selon les articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'action en remboursement dont dispose l'Etat contre la personne à laquelle est imputable le décès, l'infirmité ou la maladie d'un de ses agents ne peut s'exercer que sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices au moins partiellement couverts par les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie, et ce recours porte sur la totalité des prestations versées ou maintenues. Méconnaît ces dispositions, la Cour d'appel qui, limitant la portée d'un recours en raison de la nature des allocations versées par l'Etat et non en raison de celle des indemnités attribuées à la victime, décide que le Trésor public qui avait exclusivement versé à son agent son traitement pendant la durée de son incapacité temporaire totale, ne pouvait exercer son recours sur l'indemnité allouée en réparation de l'incapacité permanente partielle.


Références :

Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 ART. 1 CASSATION, ART. 5 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 09 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1978, pourvoi n°76-14237, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 141 P. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 141 P. 112

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14237
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