SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, ET DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DE DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ET QUE, SELON LE SECOND DES TEXTES SUSVISES, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER QUE SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE PREMIER ;
ATTENDU QUE, POUR LIMITER AU MONTANT DES TRAITEMENTS VERSES A LA VICTIME PENDANT LA DUREE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, LES REMBOURSEMENTS ACCORDES AU TRESOR PUBLIC, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LE TRESOR PUBLIC, QUI NE PEUT EXERCER SON RECOURS SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES, QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ET QUI N'A SERVI A LA DAME X... QUE SON TRAITEMENT ET AUCUNE PRESTATION INDEMNISANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, NE POUVAIT EXERCER SON RECOURS SUR L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DE CE CHEF DE PREJUDICE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE RECOURS QU'EXERCE LE TRESOR PUBLIC, DANS LA LIMITE DE LA REPARATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, CONCERNE LES TRAITEMENTS VERSES A L'AGENT VICTIME DE L'ACCIDENT PENDANT LA DUREE D'INTERRUPTION DE SERVICE, CONSEQUENCE DE L'ACCIDENT ET DECIDEE PAR DES NOTES INDIVIDUELLES DE L'ADMINISTRATION ;
QUE CE RECOURS PORTE SUR TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME A LA SUITE DE L'INFIRMITE DUE A LA MALADIE DONT ELLE A SOUFFERT ;
D'OU IL SUIT QU'EN LIMITANT LA PORTEE DU RECOURS EN RAISON DE LA NATURE DES ALLOCATIONS VERSEES PAR L'ETAT ET NON EN RAISON DE CELLE DES INDEMNITES ATTRIBUEES A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES (4E CHAMBRE) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.