SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DAME J... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE DE SON MARI, DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AUX MEMES FINS, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT TOTALEMENT OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LE GRIEF QU'ELLE FORMULAIT CONTRE SON MARI DE L'AVOIR CHASSEE DU DOMICILE CONJUGAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR RAPPORTER LA PREUVE DES DIVERSES SCENES DE VIOLENCE QU'ELLE ALLEGUAIT, ELLE NE SE SERAIT PAS CONTENTEE D'EXCIPER DE DIVERS CERTIFICATS MEDICAUX, MAIS SE SERAIT EGALEMENT PREVALUE D'UNE LETTRE DE SA BELLE-MERE ET DES PROPRES DECLARATIONS DE SON MARI, ET QU'EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR CES MOYENS DE PREUVE, LA COUR N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPRENDRE CHACUNE DES DEPOSITIONS, ATTESTATIONS OU PIECES VERSEES AUX DEBATS, A DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN LA MATIERE, ENONCE QU'AUCUN FAIT SUSCEPTIBLE DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL NE POUVAIT ETRE RETENU A LA CHARGE DU MARI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME J... REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES DOMMAGES ET INTERETS A SON MARI ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER LES ELEMENTS DE PREJUDICE QUI RESULTERAIENT DU PRONONCE DU DIVORCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE PAR SON INCONDUITE, DAME J... AVAIT CAUSE LA RUINE DE SON FOYER ET, DE CE FAIT, UN PREJUDICE A SON MARI ;
QUE, PAR CES MOTIFS, D'OU RESULTE L'AFFIRMATION ET LA CONSTATATION D'UN PREJUDICE DISTINCT DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.