La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1978 | FRANCE | N°77-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 1978, 77-11109


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE C... MAL FONDE EN SA DEMANDE TENDANT A FAIRE ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EN MATIERE DE DIVORCE QUI A PRESCRIT SON EXPULSION DU DOMICILE CONJUGAL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, SEULES LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET PENSIONS ECHAPPERAIENT A L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 SUSVISE DU DECRET N°

75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 NE S'APPLIQUE QU'AU JUGEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE C... MAL FONDE EN SA DEMANDE TENDANT A FAIRE ARRETER L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EN MATIERE DE DIVORCE QUI A PRESCRIT SON EXPULSION DU DOMICILE CONJUGAL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 51 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975, SEULES LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LA GARDE DES ENFANTS AINSI QUE LES PRESTATIONS ET PENSIONS ECHAPPERAIENT A L'EFFET SUSPENSIF DE L'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 SUSVISE DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 NE S'APPLIQUE QU'AU JUGEMENT STATUANT SUR LE DIVORCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 10 DECEMBRE 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11109
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Divorce séparation de corps - Ordonnance de non conciliation - Article 51 du décret du 5 décembre 1975 - Application (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Mesures ordonnées par le juge conciliateur - Appel - Effet suspensif (non).

* EXECUTION PROVISOIRE - Divorce séparation de corps - Ordonnance de non conciliation - Mesures provisoires - Article 51 du décret du 5 décembre 1975 - Application (non).

L'article 51 du décret n. 75-1124 du 5 décembre 1975 ne s'applique qu'au jugement statuant sur le divorce. Par suite, il ne saurait être fait grief à une ordonnance rendue par un Premier président de Cour d'appel d'avoir déclaré un mari mal fondé à se prévaloir de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile pour faire arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de non conciliation en matière de divorce qui a prescrit son expulsion du domicile conjugal.


Références :

Code de procédure civile 524 Nouveau
Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 51
LOI 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 10 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 1978, pourvoi n°77-11109, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 98 P. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 98 P. 78

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Aubouin
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award