SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'APRES L'ACCESSION DU MAROC A L'INDEPENDANCE, BERTIN, QUI AVAIT ETE ENGAGE COMME PILOTE, LE 1ER DECEMBRE 1952, PAR AIR ATLAS MAROC, ALORS FILIALE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, A ETE DETACHE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE CHERIFIENNE DE TRANSPORTS AERIENS, DEVENUE PAR LA SUITE LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC, SUIVANT LES ENONCIATIONS D'UNE LETTRE DE CETTE COMPAGNIE DU 15 OCTOBRE 1956, MENTIONNANT QUE L'ENGAGEMENT REMONTAIT AU 1ER DECEMBRE 1952 ET QU'IL AVAIT EU LIEU A PARIS ;
QU'IMPUTANT A LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, SURVENUE EN FEVRIER 1971, BERTIN A CITE CETTE COMPAGNIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ET QU'A L'ISSUE DE CETTE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL DE PARIS A, PAR ARRET ATTAQUE, CONDAMNE LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC A VERSER AUX HERITIERS DE BERTIN, ENTRE TEMPS DECEDE, DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA LOI APPLICABLE A LA SOLUTION DU LITIGE ETAIT LA LOI FRANCAISE A L'EXCLUSION DE LA LOI MAROCAINE, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UN PRECEDENT ARRET, RENDU SUR LA COMPETENCE, QUE LA LOI FRANCAISE DEVAIT S'APPLIQUER, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE DECISION RENDUE SUR LA COMPETENCE NE SAURAIT AVOIR AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUANT A LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE, UNE JURIDICTION POUVANT APPLIQUER UNE LEGISLATION AUTRE QUE LA LEGISLATION NATIONALE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN N'EXAMINANT PAS LES DIVERS POINTS DE RATTACHEMENT DONT L'EMPLOYEUR DEDUISAIT L'APPLICATION DE LA LOI MAROCAINE, LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT SA DECISION SUR LA LOI APPLICABLE DE CELLE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT PRISE SUR LA COMPETENCE, MAIS DES CONSTATATIONS DE FAITS AUXQUELLES ELLE AVAIT ALORS PROCEDE ET QU'ELLE A RAPPELEES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC AYANT SOUTENU QUE LA LOI APPLICABLE AUX RAPPORTS ENTRE LES PARTIES DEVAIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE CRITERES DE RATTACHEMENT DONT LE PRINCIPAL ETAIT LE LIEU D'EXECUTION DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE TRAVAIL ETAIT EFFECTUE HORS DE TOUT ETABLISSEMENT EN VERTU D'UNE CONVENTION QUI ETAIT INTERVENUE A PARIS ET A LAQUELLE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENTENDU DEROGER ;
QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET INTERPRETANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE SE REFERER A LA LOI FRANCAISE CE QUI ETAIT LICITE DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT PLUS AVANTAGEUSE POUR LE SALARIE QUE LA LOI MAROCAINE, MEME SI CELLE-CI AVAIT ETE NORMALEMENT APPLICABLE, LES JUGES DU FOND EN FAISANT APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEVENU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LA SOCIETE ROYAL AIR MAROC FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES PREMIERS JUGES SANS RECOURIR A LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE PAR ELLE, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ELLE AVAIT DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE QUE SOIT DESIGNE UN EXPERT X... DETERMINER LE MONTANT DES SOMMES DUES EN FONCTION DU SALAIRE REEL ET DES MODALITES D'APPLICATION PAR LA COMPAGNIE AIR FRANCE DES ACCORDS DE GRENELLE, DE SORTE QU'EN CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUI N'ETAIT PAS MOTIVE SUR CE POINT, LES JUGES D'APPEL AURAIENT EUX-MEMES INSUFFISAMMENT MOTIVE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE PAR UN MOTIF SPECIAL A UNE DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE A TITRE SUBSIDIAIRE, DES LORS QU'ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT INFORMEE ET EN MESURE DE STATUER AU FOND ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.