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31/03/1978 | FRANCE | N°75-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mars 1978, 75-15046


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MAI 1975) QUE PINSOLLE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE, RESTAURANT ET DEBIT DE BOISSONS, TENU A BAIL PAR ZEGHLACHE, A DELIVRE CONGE A CELUI-CI AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION, PUIS INTRODUIT UNE ACTION EN FIXATION DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;

QUE, PAR AILLEURS, ALLEGUANT QUE ZEGHLACHE N'AVAIT PAS SATISFAIT A L'OBLIGATION QUE LUI IMPOSAIT LE BAIL D'ENTRETENIR L'IMMEUBLE "EN BON ETAT DE TOUTES REPARATIONS", LES GROS MURS ET LES COUVERTUR

ES RESTANT SEULS A LA CHARGE DU BAILLEUR, PINSOLLE L'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 MAI 1975) QUE PINSOLLE, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL MEUBLE, RESTAURANT ET DEBIT DE BOISSONS, TENU A BAIL PAR ZEGHLACHE, A DELIVRE CONGE A CELUI-CI AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT ET OFFRE DE PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION, PUIS INTRODUIT UNE ACTION EN FIXATION DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;

QUE, PAR AILLEURS, ALLEGUANT QUE ZEGHLACHE N'AVAIT PAS SATISFAIT A L'OBLIGATION QUE LUI IMPOSAIT LE BAIL D'ENTRETENIR L'IMMEUBLE "EN BON ETAT DE TOUTES REPARATIONS", LES GROS MURS ET LES COUVERTURES RESTANT SEULS A LA CHARGE DU BAILLEUR, PINSOLLE L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN EXECUTION DES REPARATIONS NON EFFECTUEES ;

QUE ZEGHLACHE A OFFERT D'EFFECTUER LES TRAVAUX A SA CHARGE, SOUTENU QUE CERTAINS DE CEUX QUI LUI ETAIENT RECLAMES NE LUI INCOMBAIENT PAS ET, PRETENDANT QUE, DE SON COTE, LE BAILLEUR AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION QUI PESAIT SUR LUI RELATIVEMENT AUX COUVERTURES DE L'IMMEUBLE, FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A CE QUE PINSOLLE SOIT CONDAMNE A REFAIRE LESDITES COUVERTURES ;

ATTENDU QUE ZEGHLACHE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A EXECUTER DES TRAVAUX SUR LA CHOSE LOUEE POUR UN MONTANT DE 79.365,94 FRANCS, TOUT EN CONDAMNANT LE BAILLEUR A EN EFFECTUER POUR UNE SOMME DE 70.012,56 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'OBLIGATION DU PRENEUR N'EXISTAIT QU'EN FIN DE BAIL, AFIN DE "RENDRE" L'IMMEUBLE EN BON ETAT, TANDIS QUE L'OBLIGATION DU BAILLEUR ETAIT DE "TENIR" L'IMMEUBLE CLOS ET COUVERT PENDANT LA DUREE DU BAIL, DE SORTE QUE, DES LORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS REMPLI SON OBLIGATION, LA COUR D'APPEL DEVAIT EN DEDUIRE QUE LE PRENEUR ETAIT DISPENSE DE LA SIENNE ;

MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LES JUGES DU FOND, ZEGHLACHE, LOIN DE SOUTENIR QUE LA NON-EXECUTION DE SON OBLIGATION PAR LE BAILLEUR LE DISPENSAIT D'EXECUTER SA PROPRE OBLIGATION, A, COMME LE RELEVE L'ARRET ATTAQUE, TOUJOURS RECONNU QU'IL AVAIT MANQUE A CETTE DERNIERE ET OFFERT D'EXECUTER LUI-MEME, SOUS LE CONTROLE D'UN EXPERT, LES TRAVAUX A SA CHARGE ;

D'OU IL SUIT QUE ZEGHLACHE EST IRRECEVABLE A INVOQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN MOYEN QUI CONTREDIT LA THESE DEVELOPPEE PAR LUI DEVANT LES JUGES DU FOND ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE ZEGHLACHE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE RESPECTIVEMENT LE BAILLEUR ET LE PRENEUR A EFFECTUER LES TRAVAUX DE REPARATION QUI LEUR INCOMBAIENT, SANS RECHERCHER, COMME LE LUI DEMANDAIT LE LOCATAIRE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'INCIDENCE, SUR LA SITUATION DE FAIT, DE LA CONDAMNATION DU BAILLEUR PAR UN ARRET DU MEME JOUR AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET DE CE QUE L'IMMEUBLE ETAIT VOUE A LA DEMOLITION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE, S'IL A ETE MIS FIN AU BAIL LE 1ER JANVIER 1973, CE QUE NE CONTESTENT PAS LES PARTIES, QUI SONT D'ACCORD POUR RECONNAITRE AU CONGE DU 31 DECEMBRE 1971 VALIDITE POUR LA DATE D'EXPIRATION CONVENTIONNELLE DE L'ACTE LOCATIF, LE LOCATAIRE EST MAINTENU DANS LES LIEUX, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AUX CONDITIONS ET CLAUSES DU CONTRAT EXPIRE, JUSQU'AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE CETTE OCCUPATION, SANS DOUTE PRECAIRE, MAIS STATUTAIRE, CONSTITUE POUR ZEGHLACHE, UN DROIT SUSCEPTIBLE DE RECOUVRER TOUS SES CARACTERES CONTRACTUELS SI PINSOLLE EXERCE LE DROIT DE REPENTIR QUI LUI EST RECONNU PAR L'ARTICLE 32 DU MEME TEXTE ;

QUE LE BAIL ANCIEN SERA ALORS REPUTE S'ETRE POURSUIVI JUSQU'AU JOUR DE LA NOTIFICATION PAR LE BAILLEUR DE SA DECISION D'ACCEPTER LE RENOUVELLEMENT ET QUE, DURANT TOUTE CETTE PERIODE, LAQUELLE S'ETEND EN L'OCCURRENCE SUR PLUSIEURS ANNEES, IL N'EST PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE L'IMMEUBLE DEMEURE A L'ABANDON ET QU'AU CONTRAIRE LES PARTIES DOIVENT, L'UNE ET L'AUTRE, REMPLIR LEURS OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES D'ENTRETENIR LES LIEUX ;

ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 75-15046
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

Le demandeur en cassation est irrecevable à invoquer un moyen qui contredit la thèse développée par lui devant le juge du fond.


Références :

(1)
Code de procédure civile 455 NOUVEAU
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 23 mai 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mar. 1978, pourvoi n°75-15046, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143 P. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143 P. 111

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Giffard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:75.15046
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