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23/03/1978 | FRANCE | N°77-92792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1978, 77-92792


LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE BERNADETTE X... ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DUDIT POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QU'EN APPUYANT SA DEMANDE DE RETRAIT D'UNE SOMME DE 8 MILLIONS DE FRANCS DU COMPTE DE Z..., SUR

LEQUEL IL AVAIT PROCURATION, D'ALLEGATIONS MENSONGERES AUXQUELLES L...

LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE BERNADETTE X... ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DUDIT POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QU'EN APPUYANT SA DEMANDE DE RETRAIT D'UNE SOMME DE 8 MILLIONS DE FRANCS DU COMPTE DE Z..., SUR LEQUEL IL AVAIT PROCURATION, D'ALLEGATIONS MENSONGERES AUXQUELLES L'ANCIENNETE DE SES FONCTIONS AUPRES DE Z..., AINSI QUE LEUR QUALITE, DONNAIENT FORCE ET CREDIT, ET CORROBOREES PAR LA PRODUCTION ET LA REMISE D'UN DOCUMENT BANCAIRE, Y... A ABUSE DE SA QUALITE DE MANDATAIRE AUPRES DU DIRECTEUR DE LA BANQUE, MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR FAIRE CROIRE A L'EXISTENCE A SON PROFIT D'UN POUVOIR IMAGINAIRE ET DETERMINANT DE LA REMISE DE LA SOMME DE 8 MILLIONS DE FRANCS, CAUSANT PREJUDICE AU TITULAIRE DU COMPTE ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, AU NOMBRE DESQUELLES SE RANGE L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE, NE SONT CARACTERISTIQUES DE L'ESCROQUERIE QUE SI ELLES ONT EU POUR BUT ET POUR RESULTAT DE PERSUADER L'EXISTENCE D'UNE FAUSSE ENTREPRISE, D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE, ALORS QU'EN L'ESPECE LE POUVOIR DU DEMANDEUR N'ETAIT PAS IMAGINAIRE MAIS BIEN REEL PUISQUE, S'IL ABUSAIT DU MANDAT A LUI CONFIE PAR Z... DANS SES RAPPORTS AVEC CE DERNIER, IL N'EN RESTAIT PAS MOINS, A L'EGARD DE LA BANQUE, TITULAIRE D'UNE PROCURATION GENERALE ET SANS RESERVES, AINSI QUE L'A CONSTATE LE JUGEMENT DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES ONT ETE ADOPTES ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SEULE QUALITE DE MANDATAIRE DU DEMANDEUR, ACCOMPAGNEE DE LA PRESENTATION D'UN CHEQUE PAR LUI SIGNE ET ACQUITTE EN CETTE QUALITE, A ETE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS, A L'EXCLUSION DE TOUTES ALLEGATIONS MENSONGERES, INOPERANTES OU INUTILES ;
" ALORS ENFIN QUE, COMME L'A JUSTEMENT RECONNU L'ARRET ATTAQUE, LE PREJUDICE A ETE SUBI NON PAR LA BANQUE MAIS PAR LE TITULAIRE DU COMPTE, PROPRIETAIRE DES FONDS, QUE LA BANQUE NE FAISAIT QUE REPRESENTER, MAIS QUE LE PROPRIETAIRE, AYANT DONNE ANTERIEUREMENT MANDAT AU DEMANDEUR, N'A PU ETRE VICTIME, DU FAIT DU MANDATAIRE INFIDELE, D'UNE ESCROQUERIE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Y..., DIRECTEUR COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS Z..., AYANT OBTENU DE A..., DIRECTEUR DE L'AGENCE BANCAIRE DE Z..., UNE ENTREVUE PRETENDUE URGENTE, A AFFIRME " QU'IL ETAIT CHARGE D'EFFECTUER, DANS LE PLUS GRAND SECRET, UN RETRAIT DE HUIT (8) MILLIONS DE FRANCS SUR LE COMPTE PERSONNEL DE MARCEL Z... " ;
QUE A..., QUI CONNAISSAIT Y..., ET QUI SAVAIT QU'IL DISPOSAIT D'UNE PROCURATION, LUI A REMIS LES FONDS EN BILLETS DE BANQUE, APRES QUE LE PREVENU EUT LIBELLE UN CHEQUE, QU'IL A SIGNE ET ACQUITTE AU DOS ;
QUE A..., AYANT SUIVI Y..., A CONSTATE QUE CELUI-CI S'ETAIT DIRIGE VERS L'AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, AVAIT ARRETE SA VOITURE, AVAIT EMPORTE LE SAC CONTENANT L'ARGENT, ET AVAIT DISPARU ;
QUE L'ENQUETE A REVELE QU'APRES DES DEPLACEMENTS DESTINES A BROUILLER SA TRACE, IL AVAIT QUITTE LA FRANCE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ESCROQUERIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE C'EST EN VAIN QUE Y... A PRETENDU QU'IL AURAIT AGI SOUS LA PRESSION D'UN CHANTAGE EXERCE PAR UN SIEUR JEAN B..., QUI LE MENACAIT DE PUBLIER UN DOSSIER COMPROMETTANT ;
QU'EN REVANCHE LES JUGES RELEVENT QUE LE PREVENU S'EST FAIT REMETTRE DES FONDS RETIRES DU COMPTE DE Z..., A L'INSU DE CE DERNIER EN ABUSANT DE SA QUALITE DE MANDATAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES FAITS, SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ABUS D'UNE QUALITE VRAIE CONSTITUE UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL EST DE NATURE A IMPRIMER A DES ALLEGATIONS MENSONGERES L'APPARENCE DE LA SINCERITE, ET A PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT QUI ETAIT IMAGINAIRE, ET DETERMINANT DE LA REMISE DES FONDS, DES LORS QUE LE MANDATAIRE A UTILISE LE MANDAT CONTRE LES INTERETS DE SON MANDANT ;
SUR LE POURVOI DE C... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 59, 60 ET 460 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE C... COUPABLE DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DU DELIT DE RECEL RETENU A L'ENCONTRE DE JEAN B... ET DE DANIELLE D... QUI AVAIENT ACQUIS AU MOYEN DES FONDS ESCROQUES PAR Y... A MARCEL Z... UN BATEAU EN CONSTRUCTION AU PIREE, AUX MOTIFS QUE C... AURAIT, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, ACCEPTE DE SE SUBSTITUER A JEAN B... POUR L'ACQUISITION DU BATEAU ET DE REGLER A L'ARMATEUR LA DERNIERE ECHEANCE DU PRIX QUE JEAN B... NE POUVAIT PAYER EN RAISON DU BLOCAGE DE SES COMPTES ;
QU'IL S'EST RENDU A CETTE FIN EN GRECE MUNI D'UNE LETTRE SIGNEE PAR JEAN B... SOUS LE PSEUDONYME DE E... SOUS LEQUEL IL S'ETAIT DISSIMULE ET AVAIT COMMANDE LE BATEAU, L'ACCREDITANT AUPRES DE L'ARMATEUR GREC POUR SOLDER LE RELIQUAT DU PRIX, RECEPTIONNER LE BATEAU ET LE FAIRE IMMATRICULER A SON NOM ;
QUE L'ARMATEUR REFUSA DE REALISER CES OPERATIONS, FAUTE POUR LA SIGNATURE DE E... SUR CETTE LETTRE D'ETRE LEGALISEE PAR LES AUTORITES GRECQUES, ET LUI ECRIVIT A DEUX REPRISES APRES SON RETOUR EN FRANCE POUR LE METTRE EN DEMEURE DE REGLER LE SOLDE DU PRIX FAUTE DE QUOI LA VENTE DU BATEAU SERAIT RESILIEE ;
QU'IL A " AINSI PRETE SON CONCOURS ACTIF POUR MAINTENIR A JEAN B... LA PROPRIETE DU BATEAU RECELE ET POUR SOUSTRAIRE LE BATEAU AUX INVESTIGATIONS DES SERVICES DE POLICE ET A LA SAISIE EN FEIGNANT D'EN ACQUERIR LA PROPRIETE " ;
ALORS QU'IL RESULTE DE CES CONSTATIONS QUE LES FAITS RETENUS A L'ENCONTRE DE C... NE CONSISTENT QU'EN DEMARCHES, PREPARATIONS, QUI, SI ELLES AVAIENT ABOUTI, AURAIENT EU POUR EFFET D'AIDER LES AUTEURS DU RECEL A CONSERVER LA DETENTION DU BATEAU RECELE, MAIS QUI, FAUTE D'AVOIR ETE MENEES A TERME, NE PEUVENT SUFFIRE A CARACTERISER UN ACTE MATERIEL DE COMPLICITE, MAIS SONT, AU PLUS, ET SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION DU CARACTERE DU DESISTEMENT, LES ELEMENTS D'UNE TENTATIVE DE COMPLICITE NON PUNISSABLE EN DROIT, ET ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR PRECISE SI LE CONCOURS ACTIF PRETE PAR LE PREVENU AU RECELEUR AVAIT SEULEMENT EU POUR BUT DE LUI PREPARER UNE AIDE NON ACCOMPLIE OU AVAIT EFFECTIVEMENT EU PAR LUI-MEME POUR EFFET DE FACILITER A CELUI-CI LA DETENTION DE LA CHOSE RECELEE ET FAUTE D'AVOIR INDIQUE COMMENT CE CONCOURS AURAIT PU AVOIR CET EFFET, LA COUR, QUI A EMPLOYE DES MOTIFS AMBIGUS, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN B... AVAIT ACQUIS, SOUS UN NOM D'EMPRUNT, AU MOYEN DES FONDS ESCROQUES PAR Y... AU PREJUDICE DE Z..., ET DONT IL CONNAISSAIT L'ORIGINE, UN BATEAU EN CONSTRUCTION AU PIREE ;
QU'IL N'AVAIT PU EN REGLER LA DERNIERE ECHEANCE, EN RAISON DU BLOCAGE DE SES COMPTES A LA CITY BANK DE SUISSE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR C... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION DE COMPLICITE DE RECEL, LES JUGES DU FOND SE BORNENT A RELEVER QUE LE PREVENU AVAIT, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, ACCEPTE DE SE SUBSTITUER A JEAN B... POUR ACHETER FICTIVEMENT LE BATEAU, LE FAIRE IMMATRICULER A SON NOM ET REGLER LE DERNIER ACOMPTE DU A L'ARMATEUR ;
ATTENDU QUE C..., APRES CETTE ACCEPTATION, A TENTE PAR DIVERSES DEMARCHES D'APPORTER A JEAN B... L'AIDE QUE CELUI-CI LUI AVAIT DEMANDEE ;
QU'EN RAISON DE CIRCONSTANCES QUE LA COUR DECRIT, IL A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRETER EFFECTIVEMENT LE CONCOURS QU'IL AVAIT PROMIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A RELEVE A LA CHARGE DE C... QU'UNE TENTATIVE DE COMPLICITE NON PREVUE PAR LA LOI, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS DE BERNADETTE X... ET DE Y... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 JUIN 1977, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS RELATIVES AU PREVENU JACQUES C..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92792
Date de la décision : 23/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TENTATIVE - Délits spécifiés - Complicité (non).

La tentative de complicité d'une infraction n'est passible d'aucune peine (1).

2) COMPLICITE - Mode de complicité - Constatations nécessaires.

Pour justifier l'application de l'article 59 du Code pénal, les juges sont tenus d'énoncer en quoi a consisté la complicité (2).


Références :

(2)
Code pénal 59

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 30 juin 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 23-VE-AN08 Bulletin Criminel AN VIII N. 48 p. 112 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-25 Bulletin Criminel 1962 N. 292 p. 606 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-04-17 Bulletin Criminel 1956 N. 309 p. 568 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1978, pourvoi n°77-92792, Bull. crim. N. 116 P. 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 116 P. 296

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Mongin
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Boré, Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92792
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