SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 415 ET L. 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LE 30 JUILLET 1974, X..., MAGASINIER A LA QUINCAILLERIE GENERALE A LYON, ATTEINT VERS DOUZE HEURE TRENTE D'UN BRUSQUE MALAISE TANDIS QU'APRES AVOIR QUITTE SON TRAVAIL A DOUZE HEURES, IL REGAGNAIT A PIED SON DOMICILE, DECEDA DEUX HEURES APRES A L'HOPITAL OU IL AVAIT ETE TRANSPORTE EN ETAT DE MORT APPARENTE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, L'ARRET ATTAQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR DAME VEUVE X... AUX MOTIFS QU'IL NE POUVAIT S'AGIR D'UN ACCIDENT DE TRAJET DES LORS QU'IL N'ETAIT NI ETABLI NI ALLEGUE QU'UN EVENEMENT EXTERIEUR ET VIOLENT FUT INTERVENU POUR PROVOQUER LE MALAISE DE LA VICTIME ;
QUE LES AYANTS-DROIT DE X... NE BENEFICIAIENT PAS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE COMME SI SON MALAISE S'ETAIT PRODUIT AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL ET QU'ILS N'AVAIENT PAS APPORTE LA PREUVE QUE LE DECES DE L'INTERESSE EUT ETE EN RELATION MEDICALE AVEC SON TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS, D'UNE PART, QU'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL CELUI QUI EST SURVENU AU TRAVAILLEUR PENDANT LE TRAJET D'ALLER ET RETOUR DE SA RESIDENCE AU LIEU DE TRAVAIL, ET ALORS D'AUTRE PART, QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE X... FUT DECEDE PRESQUE AUSSITOT APRES LE MALAISE SURVENU BRUTALEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAJET, DAME VEUVE X... BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET QU'IL INCOMBAIT A LA CAISSE DE PROUVER QUE LE DECES AVAIT EU UNE CAUSE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.