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20/03/1978 | FRANCE | N°76-15212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 1978, 76-15212


SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE INVOQUE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, DEFENDERESSE, SOUTIENT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FORME CONTRE UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL PUISQUE, SELON ELLE, LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LES ARTICLES 1931 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI EXCLUENT CETTE VOIE DE RECOURS SUPPOSE UNE IMPOSITION EFFECTIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE L'ADMINISTRATION PRETENDAIT QUE L'ASSOCIATION THE TRAVELLERS ETAIT SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, NON PAS POUR RECOUVRER CET IMPOT, MAIS AFIN QUE

LADITE ASSOCIATION CESSE DE BENEFICIER DE LA RE...

SUR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE INVOQUE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, DEFENDERESSE, SOUTIENT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FORME CONTRE UN JUGEMENT QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL PUISQUE, SELON ELLE, LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LES ARTICLES 1931 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI EXCLUENT CETTE VOIE DE RECOURS SUPPOSE UNE IMPOSITION EFFECTIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE PUISQUE L'ADMINISTRATION PRETENDAIT QUE L'ASSOCIATION THE TRAVELLERS ETAIT SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, NON PAS POUR RECOUVRER CET IMPOT, MAIS AFIN QUE LADITE ASSOCIATION CESSE DE BENEFICIER DE LA REDUCTION DE MOITIE DE LA TAXE SUR LES CERCLES, SOCIETES ET LIEUX DE REUNION, QUI ETAIT PREVUE PAR L'ARTICLE 1523 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS QUI N'ETAIENT PAS SOUMIS A LA TAXE SUR LES SPECTACLES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1950 DUDIT CODE DISPOSE, DE FACON GENERALE, QUE "LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE RENDUS EN MATIERE DE DROITS, CONTRIBUTIONS ET TAXES VISES A L'ARTICLE 1946, SONT SANS APPEL ET NE PEUVENT ETRE ATTAQUES QUE PAR VOIE DE CASSATION" ;

QU'AU NOMBRE DESDITS DROITS, CONTRIBUTIONS ET TAXES SE TROUVENT LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ET QUE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, QUI EST EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE, EST UNE CONTRIBUTION DE CETTE ESPECE ;

QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1559, 1560 ET 1563 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 147, ANNEXE IV DUDIT CODE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, SONT IMPOSABLES AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES LES JEUX D'ARGENT PRATIQUES DANS LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX, L'IMPOT ETANT CALCULE SUR LE MONTANT INTEGRAL DE LA CAGNOTTE, LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 147 SUSVISE, "COMPREND LE PRODUIT BRUT DES JEUX, C'EST-A-DIRE LE MONTANT TOTAL DES DROITS FIXES, PRELEVEMENTS OU REDEVANCES ENCAISSES AU PROFIT DU CERCLE OU DE LA MAISON DE JEUX A L'OCCASION DES PARTIES ENGAGEES" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE L'ASSOCIATION DECLAREE THE TRAVELLERS GERE UN CLUB QUI, ENTRE AUTRES SERVICES, MET UN "SALON DE BRIDGE" A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES, A CHARGE, PAR CEUX D'ENTRE EUX QUI DESIRENT L'UTILISER, DE PAYER UN "DROIT DE CARTE" DE CINQ FRANCS PAR JOUR ;

QUE LE TRIBUNAL A CONSIDERE QUE LE MONTANT DES SOMMES AINSI PERCUES ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SPECTACLES SUSVISES" ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A RETENIR DE TELS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LES SOMMES RECLAMEES A TITRE DE "DROIT DE CARTE" NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UN PRODUIT DU JEU, MAIS REPRESENTAIENT, POUR LES MEMBRES DU CERCLE QUI DESIRAIENT PRATIQUER CELUI-CI, LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE MISE A LEUR DISPOSITION D'UN LOCAL ET DE SON MATERIEL, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE EN ENTIER LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-15212
Date de la décision : 20/03/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Procédure - Voie de recours - Pourvoi en cassation - Jugement rendu en matière de taxe sur les spectacles.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement rendu en matière de contributions indirectes - * SPECTACLES - Taxe - Jugement - Voies de recours - Pourvoi en cassation.

L'article 1950 du Code général des impôts dispose d'une manière générale que, "les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation". Parmi lesdits droits, contributions et taxes figurent toutes les contributions indirectes et notamment la taxe sur les spectacles. Dès lors est recevable le pourvoi formé contre un jugement d'un Tribunal de grande instance rendu en matière de taxe sur les spectacles.

2) IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxe sur les spectacles - Cercles et maisons de jeux - Assiette de la taxe - Produit du jeu - Carte perçue en contrepartie de la mise à la disposition d'un salon de bridge - Constatations nécessaires.

SPECTACLES - Taxe - Cercles et maisons de jeux - Assiette de la taxe - Produit du jeu - Droit de carte perçu en contrepartie de la mise à la disposition d'un salon de bridge - Constatations nécessaires.

En vertu des articles 1559, 1560 et 1563 du Code général des impôts et de l'article 147 de l'annexe IV dudit code sont imposables, au titre de l'impôt sur les spectacles, les jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux, l'impôt étant calculé sur le montant total de la cagnotte, qui, "comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées". Manque de base légale la décision qui déclare imposable à ce titre, le "droit de carte" perçu par une association gérant un club mettant à la disposition de ses membres un salon de bridge moyennant le paiement de ce droit de carte journalier par les utilisateurs, sans rechercher si les sommes réclamées à titre de ce "droit de carte" ne pouvaient être considérées comme le produit d'un jeu, mais constituaient la participation des membres du cercle aux frais de mise à leur disposition d'un local et de son matériel.


Références :

(2)
CGI 1559
CGI 1560
CGI 1563
CGI 1946
CGI 1950
CGIAN4 147

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 15 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-10-25 Bulletin 1971 IV N. 249 (1) p.231 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 1978, pourvoi n°76-15212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 94 P. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 94 P. 76

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Vienne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15212
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