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15/03/1978 | FRANCE | N°76-14769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 1978, 76-14769


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CES CHEFS, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A... S... , EDITRICE D'UN JOURNAL, A VERSER A LA B... A... K... UNE INDEMNITE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE PAR UN ARTICLE PUBLIE LE 2 JUILLET 1973, ET D'AVOIR ORDONNE LA PUBLICATION DE CETTE CONDAMNATION DANS CE JOURNAL, ALORS QUE L'ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UN ARTICLE DE PRESSE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES LORS QUE CETTE PUBLICATION EST CONSTITUTIVE DE DIFFAMATION OU D'INJURE,

MEME SI ELLE EST AUTREMENT QUALIFIEE PAR LA PAR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CES CHEFS, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A... S... , EDITRICE D'UN JOURNAL, A VERSER A LA B... A... K... UNE INDEMNITE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE PAR UN ARTICLE PUBLIE LE 2 JUILLET 1973, ET D'AVOIR ORDONNE LA PUBLICATION DE CETTE CONDAMNATION DANS CE JOURNAL, ALORS QUE L'ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UN ARTICLE DE PRESSE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES LORS QUE CETTE PUBLICATION EST CONSTITUTIVE DE DIFFAMATION OU D'INJURE, MEME SI ELLE EST AUTREMENT QUALIFIEE PAR LA PARTIE LESEE ;

QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RESTITUER D'OFFICE AUX FAITS SERVANT DE BASE A L'ACTION LEUR VERITABLE CARACTERE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARTICLE INCRIMINE OU BIEN PRESENTERAIT UN CARACTERE INJURIEUX OU DIFFAMATOIRE, OU NE POURRAIT OUVRIR DROIT A REPARATION ;

QUE D'AILLEURS, LA B... AVAIT ELLE-MEME FAIT ETAT DANS SON ASSIGNATION DU CARACTERE INJURIEUX DUDIT ARTICLE ;

QUE L'ARRET AURAIT DONC DU RECHERCHER S'IL AVAIT OU NON CE CARACTERE, ET QU'EN NE LE FAISANT PAS, IL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, AUQUEL L'ARRET SE REFERE, RAPPORTAIT L'ARTICLE INCRIMINE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR QUE CE TEXTE, NE CONTENANT AUCUNE EXPRESSION OUTRAGEANTE, TERME DE MEPRIS OU INVECTIVE, CONSTITUTIFS DU DELIT D'INJURE, COMPORTAIT DES ALLUSIONS A LA VIE PRIVEE DE L'A... K... ET DE LA B... S... , ALLUSIONS QUI PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE DE CETTE VIE PRIVEE ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A REJETE A BON DROIT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE A... S... INVOQUANT LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14769
Date de la décision : 15/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Faute - Contrôle de la Cour de cassation.

* INJURES PUBLIQUES - Eléments constitutifs - Contrôle de la Cour de cassation.

* PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Atteinte à la vie privée - Distinction d'avec le délit d'injures.

* PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 65 - Domaine d'application - Atteinte à la vie privée (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Presse - Atteinte à la vie privée - Caractère non injurieux - Portée.

Les juges du fond qui, pour condamner un éditeur à verser des dommages-intérêts, retiennent qu'un article de son journal qu'ils rapportent, ne contenant aucune expression outrageante, terme de mépris ou invective constitutifs du délit d'injures, comportait des allusions à la vie privée d'un couple et que ces allusions portaient atteinte à cette vie privée, rejettent à bon droit les conclusions invoquant la prescription de trois mois invoquée par l'éditeur.


Références :

Code civil 1382
LOI du 29 juillet 1881 ART. 65

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 25 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-12-06 Bulletin 1963 II N. 809 p. 605 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-14 Bulletin 1975 II N. 294 p. 236 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 316 p. 253 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 1978, pourvoi n°76-14769, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 83 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 83 P. 66

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14769
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