SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CES CHEFS, D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A... S... , EDITRICE D'UN JOURNAL, A VERSER A LA B... A... K... UNE INDEMNITE POUR ATTEINTE A SA VIE PRIVEE PAR UN ARTICLE PUBLIE LE 2 JUILLET 1973, ET D'AVOIR ORDONNE LA PUBLICATION DE CETTE CONDAMNATION DANS CE JOURNAL, ALORS QUE L'ACTION EN REPARATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UN ARTICLE DE PRESSE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DES LORS QUE CETTE PUBLICATION EST CONSTITUTIVE DE DIFFAMATION OU D'INJURE, MEME SI ELLE EST AUTREMENT QUALIFIEE PAR LA PARTIE LESEE ;
QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RESTITUER D'OFFICE AUX FAITS SERVANT DE BASE A L'ACTION LEUR VERITABLE CARACTERE ;
QU'EN L'ESPECE, L'ARTICLE INCRIMINE OU BIEN PRESENTERAIT UN CARACTERE INJURIEUX OU DIFFAMATOIRE, OU NE POURRAIT OUVRIR DROIT A REPARATION ;
QUE D'AILLEURS, LA B... AVAIT ELLE-MEME FAIT ETAT DANS SON ASSIGNATION DU CARACTERE INJURIEUX DUDIT ARTICLE ;
QUE L'ARRET AURAIT DONC DU RECHERCHER S'IL AVAIT OU NON CE CARACTERE, ET QU'EN NE LE FAISANT PAS, IL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, AUQUEL L'ARRET SE REFERE, RAPPORTAIT L'ARTICLE INCRIMINE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT PU RETENIR QUE CE TEXTE, NE CONTENANT AUCUNE EXPRESSION OUTRAGEANTE, TERME DE MEPRIS OU INVECTIVE, CONSTITUTIFS DU DELIT D'INJURE, COMPORTAIT DES ALLUSIONS A LA VIE PRIVEE DE L'A... K... ET DE LA B... S... , ALLUSIONS QUI PORTAIENT ATTEINTE A L'INTIMITE DE CETTE VIE PRIVEE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, A REJETE A BON DROIT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE A... S... INVOQUANT LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.