SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME VEUVE Z... A VENDU, LE 30 OCTOBRE 1952, A LEGARD, DEUX DOMAINES SITUES EN SOLOGNE, ESTIMES A 10 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 1 MILLION D'ANCIENS FRANCS, INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION FAMILIALE ;
QUE LE 31 JANVIER 1959 LEGARD A REVENDU CES IMMEUBLES POUR LE PRIX DE 20 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS A D... ET AUX EPOUX A..., CHACUN EN ACQUERANT UNE MOITIE ET PRENANT EN CHARGE LE VERSEMENT DE LA MOITIE DE LA RENTE VIAGERE, QUE DAME VEUVE Z... A ASSIGNE D... ET LES EPOUX A... LE 3 JUILLET 1963 DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN VUE D'OBTENIR UNE MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 25 MARS 1949, L'AUGMENTATION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES AYANT BOULEVERSE L'EQUILIBRE DES PRESTATIONS DU CONTRAT, MALGRE L'INDEXATION DE LA RENTE ;
QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, QUI AVAIT REFORME LE JUGEMENT ACCUEILLANT LE PRINCIPE DE LA DEMANDE ET ORDONNANT UNE EXPERTISE, AYANT ETE CASSE, LA COUR D'APPEL DE POITIERS, PAR ARRET DU 21 MAI 1969, A CONFIRME LE JUGEMENT EN PRECISANT LA MISSION DES EXPERTS ;
QUE, DAME VEUVE Z... ETANT DECEDEE EN 1967, L'INSTANCE A ETE CONTINUEE PAR SES LEGATAIRES UNIVERSELS, LES DEMOISELLES Y... ET B... ET C... ;
QU'AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUI AVAIT EVALUE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LES IMMEUBLES AU 1ER JUILLET 1963 PAR RAPPORT A LEUR VALEUR AU 31 JANVIER 1959, LE TRIBUNAL A CONDAMNE LES EPOUX A... ET D... A VERSER AUX LEGATAIRES DE LA CREDIRENTIERE UN COMPLEMENT DE RENTE VIAGERE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DEMANDE DE MAJORATION ET LE DECES DE DAME VEUVE Z..., S'ELEVANT A 16 883 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT, A PORTE CETTE SOMME A 63 893 FRANCS, ALORS QUE LES APPELANTS EVALUAIENT A 132 000 FRANCS LA MAJORATION ANNUELLE DE LA RENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, EN NE TENANT COMPTE QUE DE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LES IMMEUBLES AU 1ER JUILLET 1963 PAR RAPPORT A LEUR VALEUR AU 31 JANVIER 1959, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRET ENONCE LUI-MEME QUE LE PRINCIPE EST ACQUIS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, PREVOYANT LA FIXATION D'UNE PLUS-VALUE PAR COMPARAISON AVEC LA VALEUR DU BIEN LORS DE LA CONSTITUTION DE LA RENTE DE SORTE QUE, LA RENTE AYANT ETE CONSTITUEE EN 1952, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU TENIR COMPTE, SELON LES PRINCIPES QU'ELLE ENONCE ELLE-MEME, QUE DE LA VALEUR 1952, AINSI QU'ELLE Y AVAIT ETE D'AILLEURS INVITEE PAR DES CONCLUSIONS DES APPELANTS RESTEES SANS REPONSE SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949, S'IL PREVOIT UNE MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE LORSQUE LE BIEN A ACQUIS, PAR RAPPORT A SA VALEUR LORS DE LA CONSTITUTION DE LA RENTE, UN COEFFICIENT DE PLUS-VALUE SUPERIEUR AU COEFFICIENT DE LA MAJORATION LEGALE DE LA RENTE, RENVOIE TOUTEFOIS A L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 2 EN CAS D'ALIENATIONS SUCCESSIVES DU BIEN SERVANT DE CONTREPARTIE A LA RENTE VIAGERE ;
QUE SELON CET ALINEA, CHACUN DES DEBIRENTIERS SUCCESSIFS NE DOIT SUPPORTER QU'UNE QUOTE-PART DE LA MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE PROPORTIONNEE A LA PLUS-VALUE ACQUISE ENTRE SES MAINS PAR LE BIEN ;
QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 21 MAI 1969, FAISANT APPLICATION DE CES DISPOSITIONS A, LUI-MEME, DONNE POUR MISSION AUX EXPERTS DE RECHERCHER SI LES IMMEUBLES CONSIDERES AVAIENT ACQUIS UNE PLUS-VALUE ENTRE LE 31 JANVIER 1959 ET LE 3 JUILLET 1963 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CALCULANT LA MAJORATION DE LA RENTE VIAGERE DUE PAR D... ET LES EPOUX A..., X... A LA DATE DU 31 JANVIER 1959 D'APRES LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LES BIENS AU 3 JUILLET 1963 PAR RAPPORT AU 31 JANVIER 1959, NE S'EST DONC PAS MIS EN CONTRADICTION AVEC SON AFFIRMATION QUE LE PRINCIPE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 BIS DE LA LOI DU 25 MARS 1949 ETAIT ACQUIS ET A REPONDU IMPLICITEMENT EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS QUI TENDAIENT A REMETTRE EN CAUSE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS STATUE SUR UN CHEF DE DEMANDE DES CONSORTS Y..., B... ET C... TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT D'INTERETS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE DEMANDE AVAIT ETE FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA FACON LA PLUS FORMELLE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SUR CE POINT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES APPELANTS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION QUI A OMIS DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE DE COMPLETER SA DECISION A LA REQUETE DE L'UNE DES PARTIES ;
QUE L'OMISSION INVOQUEE NE SAURAIT DONC DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR LA FIXATION DE LA PLUS-VALUE ACQUISE PAR LES IMMEUBLES, LA VALEUR DE 3 000 FRANCS POUR UN HECTARE EN 1963 COMME LE PROPOSAIENT LES EXPERTS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LES APPELANTS SOUTENAIENT QUE LES EXPERTS N'AVAIENT TENU AUCUN COMPTE DANS LEUR EVALUATION DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES POUVANT PERMETTRE DE FIXER LA VALEUR DES TERRAINS A LA MEME EPOQUE, LES EXPERTS S'ETANT ABSTENUS DE CITER DANS LEUR RAPPORT LA MOINDRE REFERENCE ET LES APPELANTS AYANT, DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, CITE DE NOMBREUSES REFERENCES SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL AURAIT DU SE PRONONCER ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION TENDANT A LA CRITIQUE DE CE RAPPORT, ONT DECLARE QUE "L'EVALUATION A 3 000 FRANCS L'HECTARE APPARAIT NORMALE", REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.