SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ETOILE DISTRIBUTION A PAYER A LA SOCIETE OPERA DISTRIBUTION, A LAQUELLE ELLE AVAIT CONFIE LE MANDAT DE DISTRIBUER LES FILMS DONT ELLE ETAIT TITULAIRE DES DROITS, LES COMMISSIONS PREVUES AU CONTRAT A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1970, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN PREMIER ARRET AYANT FIXE LE POINT DE DEPART DES COMMISSIONS AU 29 DECEMBRE 1970, BIEN QUE LES JUGES D'APPEL AIENT ETE SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A LA VOIR FIXER AU 1ER SEPTEMBRE 1970, A NECESSAIREMENT TRANCHE LA QUESTION LITIGIEUSE RELATIVE AU POINT DE DEPART DES COMMISSIONS DUES PAR UNE DECISION AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE, DANS SON PRECEDENT ARRET DU 8 MARS 1973, QUE CE N'ETAIT QUE "EN L'ETAT" QU'ELLE REJETAIT LES DEMANDES DES PARTIES AUTRES QUE CELLES DE LA SOCIETE OPERA DISTRIBUTION TENDANT AU PAIEMENT DE SES COMMISSIONS A COMPTER DU 29 DECEMBRE 1970, A PU DECIDER, APRES EXPERTISE, QU'ELLE N'AVAIT PAS AINSI ECARTE DEFINITIVEMENT LA PRETENTION DE CETTE SOCIETE SELON LAQUELLE ELLE AVAIT DROIT AUXDITES COMMISSIONS A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1970 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1153 ET 1154 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA SOMME QU'ELLE CONDAMNAIT LA SOCIETE ETOILE DISTRIBUTION A PAYER A LA SOCIETE OPERA DISTRIBUTION AU TITRE DES COMMISSIONS DUES A CELLE-CI POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 29 DECEMBRE 1970 SERAIT PRODUCTIVE D'INTERETS SIMPLES ET COMPOSES A COMPTER DU 12 JANVIER 1971, DATE DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA SOCIETE OPERA DISTRIBUTION N'A PRETENDU ETRE CREANCIERE DE COMMISSIONS DE LA SOCIETE ETOILE DISTRIBUTION, A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1970, QU'A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DE CETTE ASSIGNATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.