SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 711-1 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE "PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-4, LA DUREE DE PRESENCE DANS LES MINES SOUTERRAINES EST CONSIDEREE COMME DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF" ;
ATTENDU QUE, A LA SOCIETE DES MINES DE FER D'ANGEVILLERS, LE TRAVAIL S'EFFECTUE PAR POSTES DE CHACUN SEPT HEURES QUARANTE-CINQ, REMUNERES COMME HUIT HEURES, ET, COMPRENANT QUARANTE-CINQ MINUTES DE DESCENTE AU FOND, SIX HEURES QUINZE DE TRAVAIL AU CHANTIER ET QUARANTE-CINQ MINUTES DE REMONTEE AU JOUR, QU'AU DEBUT DU MOINS D'OCTOBRE 1974 FRANCESCHETTI, MINEUR DE FOND AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, S'EST A PLUSIEURS REPRISES ASSOCIE A DES MOUVEMENTS DE GREVE CONSISTANT, CHAQUE FOIS, A CESSER LE TRAVAIL DEUX HEURES AVANT LA FIN DU CHANTIER ;
QUE, POUR CHACUN DE CES POSTES, SON EMPLOYEUR N'A ACCEPTE DE LUI PAYER QUE CINQ HEURES, SOIT LE TEMPS DE LA DESCENTE (QUARANTE-CINQ MINUTES) ET LE TEMPS DU TRAVAIL EFFECTIF (QUATRE HEURES QUINZE MINUTES) ;
ATTENDU QUE POUR LE CONDAMNER A LUI PAYER EGALEMENT POUR CES ONZE POSTES LE TEMPS DE LA REMONTEE AU JOUR, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE "L'OBLIGATION DE PAYER COMME TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LE TEMPS DE PRESENCE DANS LA MINE, Y COMPRIS DONC LE TEMPS DE REMONTEE A LA SURFACE, EST UNE OBLIGATION LEGALE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 711-1, ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, DONNANT NAISSANCE, AU PROFIT DES SALARIES, A UN AVANTAGE SPECIAL D'ORDRE EXTRA-CONTRACTUEL" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA GREVE A POUR EFFET DE SUSPENDRE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE SUSVISE, LE TEMPS DE LA REMONTEE AU JOUR S'INSCRIT DANS LA DUREE DE PRESENCE DANS LA MINE ET DOIT, PAR SUITE, ETRE EN PRINCIPE ASSIMILE A UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET REMUNERE COMME TEL, C'EST SEULEMENT DANS LA MESURE ET EN PROPORTION DU TEMPS DE TRAVAIL QUI, DANS LE POSTE CONSIDERE, A ETE EFFECTIVEMENT ACCOMPLI AVANT QUE LE CONTRAT N'AIT ETE SUSPENDU PAR LA GREVE, QUE CET AVANTAGE SPECIAL EST ACQUIS AUX SALARIES ;
QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A DONC FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PAR CONSEQUENT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIONVILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ.