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09/03/1978 | FRANCE | N°76-14053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1978, 76-14053


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR UNE DEMANDE DE RIBO EN PAIEMENT D'HONORAIRES POUR DES ETUDES FAITES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR SABATE, UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1970, CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL LE 22 DECEMBRE 1971, APRES AVOIR RETENU QUE SABATE DEVAIT DES HONORAIRES, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT UN SECOND JUGEMENT A CONDAMNE SABATE A PAYER LE MONTANT DES HONORAIRES INDIQUE PAR L'EXPERT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONFIRME CETTE DECISION, D'AVOIR, EN SE FONDAN

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR UNE DEMANDE DE RIBO EN PAIEMENT D'HONORAIRES POUR DES ETUDES FAITES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR SABATE, UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1970, CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL LE 22 DECEMBRE 1971, APRES AVOIR RETENU QUE SABATE DEVAIT DES HONORAIRES, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE ;

QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT UN SECOND JUGEMENT A CONDAMNE SABATE A PAYER LE MONTANT DES HONORAIRES INDIQUE PAR L'EXPERT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONFIRME CETTE DECISION, D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR LA CHOSE JUGEE PAR LE PREMIER JUGEMENT, REFUSE DE TENIR COMPTE DE DOCUMENTS QUI AURAIENT PROUVE QUE RIBO N'AVAIT PAS EFFECTUE LES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE SABATE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET AURAIT DENATURE LE DISPOSITIF DE CE JUGEMENT RENDU AVANT DIRE DROIT, QUE SES MOTIFS N'AURAIENT PAS ETE SOUTIEN NECESSAIRE D'UNE DISPOSITION IMPLICITE INCLUSE DANS L'INSTITUTION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, ET QUE LES JUGES AURAIENT DU, A PEINE DE NULLITE, ENONCER LEUR DECISION SOUS FORME DE DISPOSITIF, CE QUI EXCLURAIT TOUTE NOTION DE MOTIFS IMPLICITES ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT N'AURAIT PAS EXCLU QUE LES TRAVAUX AURAIENT PU ETRE EFFECTUES POUR LE COMPTE D'UN TIERS ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE PROCEDURE VISEES PAR LE POURVOI N'ETAIENT EN VIGUEUR NI A LA DATE DU PREMIER JUGEMENT, NI A LA DATE DE L'ARRET QUI L'AVAIT CONFIRME ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE CE JUGEMENT AVAIT TENU POUR ETABLI QUE SABATE AVAIT PROVOQUE LES SERVICES PROFESSIONNELS DE RIBO ET DEVAIT EN PAYER LE COUT, ET QUE LE TRIBUNAL, N'AYANT PAS SUFFISAMMENT D'ELEMENTS POUR FIXER CE QUI POUVAIT ETRE DU A RIBO QUI N'AVAIT PAS REMPLI UNE MISSION COMPLETE D'ARCHITECTE, AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER ET EVALUER LES TRAVAUX EFFECTUES PAR RIBO ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE A BON DROIT SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE DEJA JUGEE POUR RETENIR LE PRINCIPE DE LA DETTE DE SABATE, ET A PU EVALUER LE MONTANT DE CELLE-CI EN SE REFERANT AUX RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR L'EXPERT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14053
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Dispositions définitives - Architecte - Honoraires - Décision établissant le principe de la dette.

* ARCHITECTE - Honoraires - Fixation - Mesure d'instruction - Décision d'avant dire droit établissant le principe de la dette.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Lois de procédure - Chose jugée - Décision ordonnant une mesure d'instruction.

* MESURES D'INSTRUCTION - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Chose jugée.

Les juges d'appel devant lesquels n'étaient pas applicables les dispositions nouvelles de procédure et qui, hors de toute dénaturation, ont relevé qu'un jugement avait tenu pour établi qu'une partie avait provoqué les services professionnels d'un architecte et devait en payer le coût mais que, faute d'éléments pour fixer ce qui pouvait être dû, ce jugement avait ordonné une expertise pour déterminer et évaluer les travaux effectués, se fondent à bon droit sur l'autorité de la chose déjà jugée pour retenir le principe de la dette.


Références :

Code de procédure civile 482 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 26 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-07-07 Bulletin 1971 I N. 228 p. 192 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-15 Bulletin 1972 III N. 609 p. 447 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-06-20 Bulletin 1973 III N. 429 p. 310 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 76 p. 60 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p. 49 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-22 Bulletin 1977 III N. 280 p. 213 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1978, pourvoi n°76-14053, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 71 P. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 71 P. 57

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14053
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