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09/03/1978 | FRANCE | N°76-12643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 1978, 76-12643


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE MARSEILLE, QUI ETAIT INTIMEE DANS UNE PROCEDURE SUR UN APPEL FORME PAR LES EPOUX X..., D'UNE PART FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE REJETANT SA DEMANDE EN REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DE NE PAS EXPOSER LE MOYEN FORMULE PAR ELLE A L'APPUI DE SA DEMANDE, ET, D'AUTRE PART, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE S'IL EXISTAIT OU NON UNE CAUSE GRAVE DE REVOCATION ET DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE DETERMINE

LA FORME DANS LAQUELLE LA DECISION DOIT MENTIONNER L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE DE MARSEILLE, QUI ETAIT INTIMEE DANS UNE PROCEDURE SUR UN APPEL FORME PAR LES EPOUX X..., D'UNE PART FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE REJETANT SA DEMANDE EN REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DE NE PAS EXPOSER LE MOYEN FORMULE PAR ELLE A L'APPUI DE SA DEMANDE, ET, D'AUTRE PART, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE S'IL EXISTAIT OU NON UNE CAUSE GRAVE DE REVOCATION ET DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE DETERMINE LA FORME DANS LAQUELLE LA DECISION DOIT MENTIONNER LES MOYENS DES PARTIES ;

QU'IL SUFFIT QUE CETTE MENTION RESULTE, COMME EN L'ESPECE, DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE APPRECIE SOUVERAINEMENT S'IL Y A LIEU OU NON DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

QUE L'ARRET ENONCE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS QUI AVAIENT ETE PRISES, QUE LA SOCIETE INTIMEE AVAIT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ET QUE, LES APPELANTS AYANT CONCLU LE 19 DECEMBRE 1975, ELLE AVAIT EU, SI ELLE VOULAIT REPLIQUER, LA POSSIBILITE DE LE FAIRE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 13 JANVIER 1976 : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12643
Date de la décision : 09/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Forme déterminée (non).

Aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties. Il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision.

2) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Rapport de l'ordonnance - Pouvoir souverain.

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Procédure civile - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Demande en révocation.

Le juge apprécie souverainement s'il y a lieu ou non, de révoquer l'ordonnance de clôture. On ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir omis de répondre à des conclusions soutenant qu'il existait une cause grave de révocation de l'ordonnance dès lors que l'arrêt énonce que l'intimé, qui avait conclu à la confirmation du jugement, aurait eu la possibilité de répondre aux conclusions de l'appelant, l'ordonnance de clôture ayant été rendue plus de trois semaines après.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Code de procédure civile 784 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 4 ), 26 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-10-18 Bulletin 1977 I N. 373 p. 295 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-10-19 Bulletin 1977 II N. 203 p. 144 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 1978, pourvoi n°76-12643, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 73 P. 59

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12643
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