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08/03/1978 | FRANCE | N°JURITEXT000007072735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1978, JURITEXT000007072735


LA COUR :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un quartier central de Nantes, d'un immeuble de cent mètres de haut et d'un parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e chambre, 28 mai 1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage,

les préjudices causés pendant près d'un an aux habitants des immeubles voi...

LA COUR :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Terrassements généraux et routes, chargée d'effectuer des travaux de terrassement, en vue de la construction, dans un quartier central de Nantes, d'un immeuble de cent mètres de haut et d'un parking de cinq niveaux pour le compte de la S.C.I. Tour de Bretagne et de la Société anon. Parkings de Bretagne, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4e chambre, 28 mai 1976) de l'avoir condamnée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, code civil, à réparer, in solidum avec les maîtres de l'ouvrage, les préjudices causés pendant près d'un an aux habitants des immeubles voisins du chantier par le bruit excessif des engins et charges d'explosifs utilisés par elle pour les travaux,

alors, selon le moyen, "que, d'une part l'article 1384, alinéa 1er, du code civil suppose avant tout rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage et qu'en l'absence de tout contact matériel entre la chose et le siège du dommage, celle-ci n'est considérée comme l'instrument du dommage que s'il est établi qu'elle a joué, dans la survenance de ce dernier, un rôle actif, lequel suppose qu'elle ait eu, et elle seule, un comportement anormal, que d'autre part, le comportement d'engins de chantier et d'explosifs, par essence même bruyants, n'est anormal que dans la mesure où l'intensité des bruits produits est supérieure au seuil de bruit officiellement admis pour l'homologation desdits engins, lequel est de 90 décibels à un mètre de leur sortie, et qu'en l'espèce, il ne ressort ni des documents de la cause, lesquels font seulement état de l'intensité du bruit relevé dans les immeubles voisins par rapport à celui normalement supportable dans le cadre des relations de voisinage, ni de la prétendue inobservation par les défendeurs des prescriptions du permis de construire, lesquelles ne visent du reste que le pétitionnaire, évoquée par la cour à titre purement surabondant, au prix d'une dénaturation des documents de la cause et, en outre, sur le seul terrain du fait exonératoire, que le seuil de 90 décibels ait été dépassé et que, partant, les engins et les explosifs, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde, aient eu un comportement anormal par les bruits provoqués, si bien qu'en se bornant à affirmer que les engins et explosifs de la Société Terrassements généraux et routes, responsable de plein droit, ont bien été l'instrument du dommage par les bruits qu'ils ont provoqués, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et, à tout le moins, n'a pas mis, par ces constatations, la Cour de cassation à même de vérifier si les choses, dont la Société Terrassements généraux et routes avait la garde, avaient bien été l'instrument du dommage" ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption de ceux du jugement, a énoncé que le seuil de 90 décibels était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même conformes à la réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui s'était produit en l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins, tout travail presque impossible ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé le comportement anormal de la chose, instrument du dommage, a légalement justifié de ce chef sa décision ;

...

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, casse, renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007072735
Date de la décision : 08/03/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du code civil) - Fait de la chose - Constatation - Effets - Entrepreneur de construction - Voisinage - Troubles - Utilisation d'engins assourdissants.

* CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Dommages causés au tiers - Troubles de voisinage - Engins de chantier bruyants - Seuil de danger.

Ayant énoncé que le seuil de 90 décibels admis pour l'homologation d'engins de chantier était un seuil de danger et non de gêne et que les engins, même conformes à la réglementation en vigueur, pouvaient, par l'utilisation qui en était faite, sa fréquence, leur nombre et l'emplacement où on les mettait en action, entraîner des dommages pour les tiers, ce qui s'était produit en l'espèce, où le vacarme assourdissant rendait, pour les voisins tout travail presque impossible, la Cour d'appel, qui a caractérisé le comportement anormal de la chose, instrument du dommage, a légalement justifié la condamnation de l'entreprise à réparer, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, les préjudices causés aux habitants des immeubles voisins.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1978, pourvoi n°JURITEXT000007072735


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Costa
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:JURITEXT000007072735
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