VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE S'EST POURVUE EN CASSATION, LE 11 FEVRIER 1977, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 19 JANVIER 1977 QUI, AVANT DIRE DROIT, A AUTORISE L'ABEILLE A RAPPORTER PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT PAR VOIE D'ENQUETE ORDINAIRE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN L'ETAT, LA PREUVE D'UNE FAUTE IMPUTABLE AUX EPOUX X..., DANS L'INCENDIE D'UN IMMEUBLE ASSURE PAR LA COMPAGNIE, QUE LE POURVOI AINSI FORME EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.