La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1978 | FRANCE | N°77-10721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 1978, 77-10721


VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE S'EST POURVUE EN CASSATION, LE 11 FEVRIER 1977, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 19 JANVIER 1977 QUI, AVANT DIRE DROIT, A AUTORISE L'ABEILLE A RAPPORTER PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT PAR VOIE D'ENQUETE ORDINAIRE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN L'ETAT, LA PREUVE D'UNE FAUTE IMPUTABLE AUX EPOUX X...

, DANS L'INCENDIE D'UN IMMEUBLE ASSURE PAR LA COMPAGNIE, QU...

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'ABEILLE S'EST POURVUE EN CASSATION, LE 11 FEVRIER 1977, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 19 JANVIER 1977 QUI, AVANT DIRE DROIT, A AUTORISE L'ABEILLE A RAPPORTER PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT PAR VOIE D'ENQUETE ORDINAIRE DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN L'ETAT, LA PREUVE D'UNE FAUTE IMPUTABLE AUX EPOUX X..., DANS L'INCENDIE D'UN IMMEUBLE ASSURE PAR LA COMPAGNIE, QUE LE POURVOI AINSI FORME EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10721
Date de la décision : 22/02/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Unité économique - Partie d'un domaine rural.

Par application de l'article 9 du décret du 17 décembre 1973 devenu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction indépendamment du jugement sur le fond (arrêts n. 1 et 2).


Références :

Code de procédure civile 150 NOUVEAU RR1
Décret 73-1122 du 17 décembre 1973 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 19 janvier 1977

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-08 (REJET) N. 75-155.78


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 1978, pourvoi n°77-10721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 65 P. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 65 P. 55

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award