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22/02/1978 | FRANCE | N°76-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 1978, 76-14096


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, KLEMASZINSKI A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE MIGNE, AGENT GENERAL, SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA - UNE POLICE POUR SE GARANTIR CONTRE LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES A SA VOITURE AUTOMOBILE ;

QU'APRES AVOIR DECLARE UN ACCIDENT IL A FAIT REPARER SON VEHICULE PAR LA SOCIETE CLERMONT-ETOILE AUTOMOBILE LAQUELLE MIGNE S'ETAIT, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE, PERSONNELLEMENT ENGAGE A PAYER LA FACTURE DE REPARATION ;

QUE CELLE-CI ETANT DEMEUREE IMPAYEE LA SOCIETE CLERMONT AUTOMOB

ILE A ASSIGNE EN PAIEMENT MIGNE QUI A APPELE LA SADA POUR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, KLEMASZINSKI A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE MIGNE, AGENT GENERAL, SOUSCRIT AUPRES DE LA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA - UNE POLICE POUR SE GARANTIR CONTRE LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES A SA VOITURE AUTOMOBILE ;

QU'APRES AVOIR DECLARE UN ACCIDENT IL A FAIT REPARER SON VEHICULE PAR LA SOCIETE CLERMONT-ETOILE AUTOMOBILE LAQUELLE MIGNE S'ETAIT, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE, PERSONNELLEMENT ENGAGE A PAYER LA FACTURE DE REPARATION ;

QUE CELLE-CI ETANT DEMEUREE IMPAYEE LA SOCIETE CLERMONT AUTOMOBILE A ASSIGNE EN PAIEMENT MIGNE QUI A APPELE LA SADA POUR LE GARANTIR DE LA CONDAMNATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON JUSTIFIE CET APPEL EN GARANTIE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE JUGE DOIT DONNER OU RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX, ET QUE LA COUR SE SERAIT TROUVEE, EN REALITE, SAISIE D'UNE ACTI ON EN RESTITUTION, DONT ELLE AURAIT DU RECHERCHER SI ELLE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE EN RAISON DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN QUI N'AVAIT PAS ETE PROPOSE PAR LES PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14096
Date de la décision : 22/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen de droit - Simple faculté pour le juge.

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs du juge - Fondement précis - Substitution d'office d'un autre fondement - Simple faculté.

* POUVOIRS DES JUGES - Procédure - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen de droit - Simple faculté.

Il ne peut être fait grief au juge de ne pas avoir soulevé d'office un moyen de droit qui ne lui a pas été proposé par les parties.


Références :

Code de procédure civile 12 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre 4 ), 16 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 1978, pourvoi n°76-14096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 76 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 76 P. 63

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14096
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