SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE GIORGI, APRES AVOIR OFFERT A SES LOCATAIRES, LES CONSORTS X..., LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL COMMERCIAL, A DEMANDE LE 29 JUIN 1970 LA REVISION DU PRIX DE L'ANCIEN BAIL ET EST ENSUITE CONVENU AVEC EUX, LE 1ER OCTOBRE 1970, D'UN LOYER MENSUEL DE 1.250 FRANCS ;
QUE LES CONSORTS X... ONT SOUTENU QUE CE LOYER, FIXE DE MANIERE DEFINITIVE, RENDAIT IRRECEVABLE LA DEMANDE DE REVISION, FORMEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE TROIS ANS, TANDIS QUE GIORGI A PRETENDU QU'IL S'AGISSAIT D'UN LOYER PROVISIONNEL, NE FAISANT PAS OBSACLE A UNE REVISION ;
QU'APRES SERMENT DECISOIRE DEFERE A SES LOCATAIRES PAR GIORGI, LA COUR D'APPEL A DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SI LE SERMENT FAIT PREUVE CONTRE CELUI QUI L'A DEFERE, CETTE PREUVE EST LIMITEE A LA CONTESTATION QUI EN A FAIT L'OBJET, QUE LE SERMENT DECISOIRE CONSTITUE UNE CONVENTION TRANSACTIONNELLE, QUI SE RENFERME DANS SON OBJET, ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DE L'EFFET EXTINCTIF DE LA TRANSACTION, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE GIORGI N'AVAIT ENVOYE QUE DEUX LETTRES, A DENATURE SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT ETAT D'UNE CORRESPONDANCE ULTERIEURE SE REFERANT A UN LOYER PROVISIONNEL ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL, EN METTANT A LA CHARGE DE GIORGI LA PREUVE DU CARACTERE PROVISIONNEL DU LOYER STIPULE, AURAIT VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE, DES LORS QUE LES CONSORTS X..., OPPOSANT UNE EXCEPTION A UNE DEMANDE DE REVISION DE LOYER FONDEE SUR LES DISPOSITIONS LEGALES, DEVAIENT JUSTIFIER CETTE EXCEPTION ;
QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION ALLEGUE ENFIN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... DANS UNE AUTRE INSTANCE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL, NE CONTENAIENT PAS UN AVEU NON EQUIVOQUE DU CARACTERE PROVISIONNEL DU LOYER, AURAIT DENATURE LESDITES CONCLUSIONS QUI RECONNAISSAIENT EXPRESSEMENT LE CARACTERE PROVISIONNEL ET NON DEFINITIF DU LOYER, ET D'AUTRE PART, QUE DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SOULIGNAIENT QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE JUSTIFIAIENT LES PRETENTIONS DE GIORGI, QUI N'AURAIT PAS CONTINUE CETTE PROCEDURE SI UNE PRETENDUE CONVENTION DEFINITIVE ETAIT INTERVENUE LE 1ER OCTOBRE 1970 ;
MAIS ATTENDU QUE LE SERMENT DECISOIRE NE PEUT ETRE DEFERE QUE POUR EN FAIRE DEPENDRE LE JUGEMENT DE LA CAUSE ;
QU'IL A POUR EFFET NECESSAIRE DE TERMINER LE LITIGE DE FACON DEFINITIVE ET ABSOLUE ;
QUE LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU PREMIER JUGE, RETIENT A BON DROIT QUE, LE SERMENT DECISOIRE DEFERE PAR GIORGI AYANT ETE ACCEPTE ET PRETE, LE JUGE PERDAIT TOUT POUVOIR D'APPRECIATION ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, QUI RENDENT SANS PORTEE TOUTES LES CRITIQUES DU POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.