SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, LES EPOUX Z... AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR, DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT X... A "L'ECOLE DES CARRACHE", LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS Y... ;
QUE LES EPOUX Z... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE Y..., ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.