LA COUR,
VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1977, TRANSMETTANT LE DOSSIER A LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR STATUER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 144, 706-1 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE ET RECEVABLE EN LA FORME ;
"AUX MOTIFS QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISI EN VERTU DE L'ARTICLE 706 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST INCOMPETENT POUR STATUER SUR DE PRETENDUES NULLITES DE PROCEDURE QUI NE PEUVENT ETRE INVOQUEES QUE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET QUE, PAR LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION DES 15 NOVEMBRE 1976 ET 9 DECEMBRE 1976 ADRESSEES "AUX INCULPES ET A LEURS CONSEILS", LE JUGE D'INSTRUCTION LEUR A NOTIFIE SON INTENTION DE SOLLICITER SON DESSAISISSEMENT EN FAVEUR DE L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES, SPECIALISE EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ;
"ALORS QUE SI LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST INCOMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE EN GENERAL, IL N'EN A PAS MOINS QUALITE POUR VERIFIER SI LA PROCEDURE QUI LUI EST SOUMISE EST REGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE QU'IL A D'AILLEURS ADMIS EN DECLARANT CETTE PROCEDURE REGULIERE ;
"ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE DISPOSE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, LORSQU'IL INFORME SUR DES FAITS POUVANT CONSTITUER L'UNE DES INFRACTIONS RENTRANT DANS LES CATEGORIES MENTIONNEES A L'ARTICLE 705 PEUT, PAR ORDONNANCE RENDUE SUIVANT LES MODALITES QU'IL PREVOIT, DEMANDER AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 QUE, DANS TOUS LES CAS, SOIT PAR PAR LETTRE RECOMMANDEE, SOIT PAR NOTIFICATION ECRITE AVEC EMARGEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, L'INCULPE ET LA PARTIE CIVILE OU LEURS CONSEILS, QU'IL EN RESULTE QU'UNE INCULPATION DOIT ETRE NOTIFIEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVANT QUE NE SOIT SUIVIE LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 706-1 ;
ALORS QU'EN L'ESPECE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS VERIFIE S'IL AVAIT ETE SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, CE QUI ETAIT CONTESTE DEVANT LUI" ;
ATTENDU QUE, PAR REQUISITOIRE INTRODUCTIF PRIS CONTRE LES DEMANDEURS NOMMEMENT DESIGNES, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TERRITORIALEMENT COMPETENT A REQUIS L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, ESCROQUERIES, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES COMMERCIALES ET COMPLICITE ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI A RENDU UNE ORDONNANCE TENDANT A DEMANDER LE RENVOI DE L'AFFAIRE AU JUGE D'INSTRUCTION DE LA JURIDICTION SPECIALEMENT COMPETENTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 704 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'AUPARAVANT, ET DANS LES DELAIS IMPARTIS, IL AVAIT AVISE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, LES INCULPES DE CETTE DEMANDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 706-1 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES INCULPES DEMANDEURS AU POURVOI N'AVAIENT PAS JUSQU'ALORS ETE ENTENDUS EN PREMIERE COMPARUTION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER AUCUNE VIOLATION DES TEXTES PRECITES, LESQUELS NE SUBORDONNENT PAS LA PROCEDURE DE DESSAISISSEMENT QU'ILS REGISSENT A L'ACCOMPLISSEMENT PREALABLE DES FORMALITES DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS AU SURPLUS QUE LES INCULPES, AYANT ETE AVISES, AINSI QU'IL A ETE DIT, DE LA DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ONT PU PRESENTER LEURS OBSERVATIONS DANS UN MEMOIRE QUI A ETE DEPOSE PAR LEUR CONSEIL ENTRE LES MAINS DU JUGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ORDONNANCE EST REGULIERE EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.