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16/02/1978 | FRANCE | N°76-40889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40889


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131, 1134, 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET L. 122-14 ET L. 122-14-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'ANDUJAR ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME MURAT ET CIE (MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION) LE 2 NOVEMBRE 1971 EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE A ETE CONVOQUE AVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A UN ENTRETIEN PREALABLE LE 18 AVRIL 1974 PAR LETTRE DU 16 AVRIL ET LICENCIE PAR LETTRE DU 25 AVRIL SUIVANT AVEC PREAVIS DE 3 MOIS SE TERMINANT LE 1ER AOUT ;

QUE CES DEUX LETTRES LUI ONT ETE REMISES DE LA MAIN A LA MA

IN ET QU'IL LES A RESTITUEES A SON EMPLOYEUR APRES AV...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1131, 1134, 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET L. 122-14 ET L. 122-14-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'ANDUJAR ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME MURAT ET CIE (MECANIQUE ET OUTILLAGE DE PRECISION) LE 2 NOVEMBRE 1971 EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE A ETE CONVOQUE AVANT LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A UN ENTRETIEN PREALABLE LE 18 AVRIL 1974 PAR LETTRE DU 16 AVRIL ET LICENCIE PAR LETTRE DU 25 AVRIL SUIVANT AVEC PREAVIS DE 3 MOIS SE TERMINANT LE 1ER AOUT ;

QUE CES DEUX LETTRES LUI ONT ETE REMISES DE LA MAIN A LA MAIN ET QU'IL LES A RESTITUEES A SON EMPLOYEUR APRES AVOIR APPOSE LA MENTION " RECU LE 18 AVRIL 1974 " SUR LA PREMIERE ET " RECU LE 26 AVRIL 1974 " SUR LA SECONDE ACCOMPAGNEE DE SA SIGNATURE ;

QU'IL A ENSUITE CONCLU AVEC SON EMPLOYEUR UNE TRANSACTION LE 1ER AOUT 1974 APRES EXECUTION DE SON PREAVIS POUR METTRE FIN AU DIFFEREND QUI LES AVAIT OPPOSES SUR LES CONDITIONS DE LA RUPTURE SURVENUE EN RAISON DE LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI DUE A LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA RUPTURE ALORS D'UNE PART, QUE LA TRANSACTION EST INTERVENUE PENDANT QU'IL EXERCAIT ENCORE SES FONCTIONS QUI, SELON SON CERTIFICAT DE TRAVAIL, N'ONT CESSE QUE LE 31 AOUT 1974 ET QUE, PAR SUITE, TOUS LES DROITS QUI LUI ETAIENT RESERVES PAR LE CODE DU TRAVAIL N'ETAIENT PAS ENCORE NES ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS RECHERCHE S'IL AVAIT ABANDONNE EN TOUTE LIBERTE ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE LES AVANTAGES QUE LUI CONFERAIENT LA LOI DU 13 JUILLET 1973 SUR LE LICENCIEMENT ET LA CONVENTION COLLECTIVE ET SI COMPTE TENU DU DIFFEREND QUI L'AVAIT OPPOSE A SON EMPLOYEUR ET DES CONCESSIONS RECIPROQUES QUE LES PARTIES S'ETAIENT REELLEMENT FAITES, UNE VERITABLE TRANSACTION ETAIT INTERVENUE ;

ALORS ENFIN QUE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE, NI LA LETTRE DE CONVOCATION A L'ENTRETIEN PREALABLE NI LA LETTRE DE LICENCIEMENT N'AYANT ETE EXPEDIEES SOUS PLI RECOMMANDE, CES FORMALITES CONSTITUANT UNE GARANTIE POUR LA SALARIE ET QU'EN L'ESPECE, SE TROUVANT ENCORE SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR, IL AVAIT BIEN PU ETRE CONTRAINT D'APPOSER UNE DATE INEXACTE SUR LES LETTRES DES 16 ET 25 AVRIL 1974 PAR L'EFFET D'UNE PRESSION PARFAITEMENT COMPREHENSIBLE ET DONT, A TORT, LA COUR N'A PAS TENU COMPTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE, EN ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LES PARTIES AVAIENT ETE D'ACCORD POUR RECONNAITRE QU'ELLES AVAIENT BIEN CONCLU UNE TRANSACTION LE 1ER AOUT 1974 ;

QUE SI ANDUJAR AVAIT FAIT ETAT DE " VIVES PRESSIONS " EXERCEES SUR LUI POUR LE DETERMINER A ACCEPTER CETTE TRANSACTION, IL N'EN AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE ET N'AVAIT PAS FOURNI SUR LA NATURE DE CES PRESSIONS LES PRECISIONS QUI AURAIENT PERMIS DE LES ASSIMILER AU DOL OU A LA VIOLENCE ;

QU'IL N'AVAIT PAS NON PLUS ETABLI QUE LES DEUX LETTRES DES 16 ET 25 AVRIL 1974 EUSSENT ETE ANTIDATEES POUR DONNER AU LICENCIEMENT UNE APPARENCE DE REGULARITE ;

QUE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LA TRANSACTION AVAIT ETE CONCLUE ENTRE LES PARTIES, D'UNE PART, A LA SUITE D'UN LICENCIEMENT REGULIER NOTIFIE LE 25 AVRIL 1974 APRES AVOIR ETE PRECEDE D'UN ENTRETIEN LE 18 AVRIL ET, D'AUTRE PART, A UN MOMENT OU ANDUJAR N'ETAIT PLUS SOUS LA SUBORDINATION DE SON EMPLOYEUR ET SE TROUVAIT PLEINEMENT AU COURANT DE SA SITUATION DE FAIT ET DES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT, SON PREAVIS S'ETANT ACHEVE LE 31 JUILLET 1974, DATE A LAQUELLE IL ETAIT PARTI EN CONGE SANS AVOIR A REPRENDRE ULTERIEUREMENT SON TRAVAIL, AUTORISAIENT LES JUGES D'APPEL A ESTIMER QUE CETTE TRANSACTION, REGULIERE EN LA FORME ET AU FOND, DEVAIT AVOIR ENTRE LES PARTIES L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;

QU'ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40889
Date de la décision : 16/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Transaction postérieure au licenciement - Validité - Conditions.

* TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement régulier.

Est régulière, en la forme et au fond, la transaction conclue entre les parties pour mettre fin au différend les opposant au sujet de la rupture du contrat de travail dès lors d'une part qu'elle est intervenue à la suite d'un licenciement régulier, précédé d'un entretien, d'autre part que le salarié a donné son accord à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur et se trouvait pleinement au courant de sa situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlaient.


Références :

Code civil 1134
Code civil 2052

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 31 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-13 Bulletin 1975 V N. 246 p.218 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-06-22 Bulletin 1977 V N. 421 p.332 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1978, pourvoi n°76-40889, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 118 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 118 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Brunet
Avocat(s) : Demandeur AV. Mme Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40889
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