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16/02/1978 | FRANCE | N°76-14367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 1978, 76-14367


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CHARBONNIER, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A..., A PRATIQUE, LE 23 DECEMBRE 1975, AU PREJUDICE DES EPOUX A..., UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DIBOT, QUI AVAIT RECU L'ACTE D'UNE VENTE QUE LESDITS EPOUX X... CONSENTIE, ET CE POUR SURETE D'UNE SOMME DE 800.000 FRANCS ;

QUE LES DEBITEURS SAISIS ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES LE CANTONNEMENT DE CETTE SAISIE A LA SOMME DE 732,86 FRANCS, SEULE PARTIE DU PRIX DE VENTE DONT DIBOT ETAIT DETENTEUR A LA DATE D

E LA SAISIE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CHARBONNIER, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A..., A PRATIQUE, LE 23 DECEMBRE 1975, AU PREJUDICE DES EPOUX A..., UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE DIBOT, QUI AVAIT RECU L'ACTE D'UNE VENTE QUE LESDITS EPOUX X... CONSENTIE, ET CE POUR SURETE D'UNE SOMME DE 800.000 FRANCS ;

QUE LES DEBITEURS SAISIS ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES LE CANTONNEMENT DE CETTE SAISIE A LA SOMME DE 732,86 FRANCS, SEULE PARTIE DU PRIX DE VENTE DONT DIBOT ETAIT DETENTEUR A LA DATE DE LA SAISIE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SI UNE SAISIE-ARRET PEUT FRAPPER UNE CREANCE CONDITIONNELLE OU MEME EVENTUELLE QUI EXISTERAIT EN GERME AU JOUR DE LA SAISIE, ENCORE FAUDRAIT-IL QUE CETTE CREANCE FUT NEE ;

QU'EN L'ESPECE, A LA DATE DE LA SAISIE, LES EPOUX A..., Y... A L'EGARD DES ACQUEREURS DU SOLDE DU PRIX DE VENTE, N'AURAIENT PU ETRE EN MEME TEMPS Y... DE CETTE MEME SOMME A L'EGARD DE DIBOT ;

QUE LEUR CREANCE A L'EGARD DU NOTAIRE N'AURAIT PU PRENDRE NAISSANCE QU'AU JOUR OU CELUI-CI AURAIT EFFECTIVEMENT RECU LES FONDS DES ACQUEREURS ET QU'A DEFAUT DE CETTE REMISE A LA DATE DE LA SAISIE-ARRET, L'OBLIGATION DE DIBOT ENVERS LES EPOUX A..., Z... DE CAUSE, AURAIT ETE INEXISTANTE ET N'AURAIT DONC PU ETRE FRAPPEE DE SAISIE-ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DIBOT, MANDATAIRE DES PARTIES, TENU DE RECEVOIR LES FONDS DE L'ACQUEREUR POUR LE COMPTE DES EPOUX A..., EN AVAIT EFFECTIVEMENT RECU ET ALLAIT PERCEVOIR, LE 4 JANVIER 1976, UNE NOUVELLE SOMME ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE LA SAISIE-ARRET AVAIT RENDU INDISPONIBLE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE LA TOTALITE DES SOMMES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14367
Date de la décision : 16/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Effets - Immobilisation de la totalité de la somme saisie - Sommes à percevoir par le tiers saisi.

* NOTAIRE - Mandat - Mandat de percevoir le prix de vente d'un immeuble - Saisie arrêt - Effets.

* SAISIE ARRET - Cantonnement - Limite - Somme détenue par le tiers saisi à la date de la saisie (non).

Une saisie arrêt pratiquée entre les mains d'un notaire, rend indisponible la totalité des sommes reçues ou à recevoir pour le compte du débiteur. Lorsque, à la suite d'une saisie arrêt pratiquée sur le prix de vente d'un immeuble, le saisi a formé une demande de cantonnement à la seule somme dont le notaire était détenteur à la date de la saisie, la Cour d'appel rejette à bon droit cette demande dès lors qu'elle relève que le notaire, mandataire des parties, tenu de recevoir les fonds de l'acquéreur pour le compte du vendeur, en avait effectivement reçu et allait percevoir une nouvelle somme.


Références :

Code de procédure civile 557 ANCIEN
Code de procédure civile 567 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 23 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-24 Bulletin 1973 II N. 29 p. 22 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 1978, pourvoi n°76-14367, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 44 P. 36

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14367
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