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14/02/1978 | FRANCE | N°76-14834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1978, 76-14834


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D... A RECONNU, LE 10 NOVEMBRE 1966, L'ENFANT, PRENOMME J..., QU'ELLE AVAIT MIS AU MONDE LE 4 NOVEMBRE 1966 ;

QUE, PAR ARRET DU 5 NOVEMBRE 1971, S... A ETE DECLARE PERE NATUREL DE CET ENFANT ET CONDAMNE A VERSER A LA MERE UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'ULTERIEUREMENT, LEDIT S..., DECLARANT AGIR EN APPLICATION DES ARTICLES 372-1, 374, 374-1 DU CODE CIVIL, SOLLICITA DU JUGE DES TUTELLES UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ;

QUE DEMOISELLE D... EXERCA CONTRE L'ORDONNANCE AYANT FAIT DROIT A C

ETTE REQUETE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 888-2 DU CODE DE PROCED...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D... A RECONNU, LE 10 NOVEMBRE 1966, L'ENFANT, PRENOMME J..., QU'ELLE AVAIT MIS AU MONDE LE 4 NOVEMBRE 1966 ;

QUE, PAR ARRET DU 5 NOVEMBRE 1971, S... A ETE DECLARE PERE NATUREL DE CET ENFANT ET CONDAMNE A VERSER A LA MERE UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'ULTERIEUREMENT, LEDIT S..., DECLARANT AGIR EN APPLICATION DES ARTICLES 372-1, 374, 374-1 DU CODE CIVIL, SOLLICITA DU JUGE DES TUTELLES UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ;

QUE DEMOISELLE D... EXERCA CONTRE L'ORDONNANCE AYANT FAIT DROIT A CETTE REQUETE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 888-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES JUGES DES TUTELLES ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE D... - QUI N'A JAMAIS CONTESTE LA COMPETENCE DU JUGE DES TUTELLES - FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR STATUE PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE S..., C'EST-A-DIRE, SELON LE POURVOI, SANS AVOIR TENTE DE CONCILIER LES PARTIES, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 887 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU SE PRONONCER SUR L'OCTROI D'UN DROIT DE VISITE AU PERE NATUREL QU'APRES AVOIR TENTE UNE TELLE CONCILIATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 887 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONCERNE QUE LES DEMANDES FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, ET QUE CE DERNIER TEXTE NE S'APPLIQUE A L'ENFANT NATUREL QUE DANS LE CAS OU LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRECEDEMMENT DECIDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 374 DU MEME CODE, QUE L'AUTORITE PARENTALE SUR CET ENFANT SERA EXERCEE CONJOINTEMENT PAR SES PERE ET MERE, CE QUI N'EST PAS ALLEGUE EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-14834
Date de la décision : 14/02/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Procédure - Droit de visite et d'hébergement du père naturel - Tentative de conciliation préalable du père et de la mère (non).

* AUTORITE PARENTALE - Procédure - Tentative de conciliation préalable du père et de la mère - Domaine d'application.

L'article 887 du Code de procédure civile qui prévoit que les demandes formées en application de l'article 372-1 du Code civil sont instruites et jugées comme en matière de tutelle des mineurs ne s'applique à l'enfant naturel que dans le cas où il a été précédemment jugé, sur le fondement de l'article 374 du Code civil, que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur cet enfant par ses père et mère. Doit donc être rejeté le moyen qui fait grief à un Tribunal de grande instance de s'être prononcé sur l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à un père naturel, sans avoir préalablement tenté de concilier les parties, dès lors qu'il n'était pas soutenu que celui-ci avait préalablement obtenu d'exercer conjointement avec la mère l'autorité parentale.


Références :

Code de procédure civile 887
Code civil 372-1
Code civil 374

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Evry, 28 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1978, pourvoi n°76-14834, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 57 P. 49

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14834
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