SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE D... A RECONNU, LE 10 NOVEMBRE 1966, L'ENFANT, PRENOMME J..., QU'ELLE AVAIT MIS AU MONDE LE 4 NOVEMBRE 1966 ;
QUE, PAR ARRET DU 5 NOVEMBRE 1971, S... A ETE DECLARE PERE NATUREL DE CET ENFANT ET CONDAMNE A VERSER A LA MERE UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QU'ULTERIEUREMENT, LEDIT S..., DECLARANT AGIR EN APPLICATION DES ARTICLES 372-1, 374, 374-1 DU CODE CIVIL, SOLLICITA DU JUGE DES TUTELLES UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ;
QUE DEMOISELLE D... EXERCA CONTRE L'ORDONNANCE AYANT FAIT DROIT A CETTE REQUETE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 888-2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONFIRME LA DECISION DES JUGES DES TUTELLES ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE D... - QUI N'A JAMAIS CONTESTE LA COMPETENCE DU JUGE DES TUTELLES - FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVOIR STATUE PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE S..., C'EST-A-DIRE, SELON LE POURVOI, SANS AVOIR TENTE DE CONCILIER LES PARTIES, ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 887 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL N'AURAIT PU SE PRONONCER SUR L'OCTROI D'UN DROIT DE VISITE AU PERE NATUREL QU'APRES AVOIR TENTE UNE TELLE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 887 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONCERNE QUE LES DEMANDES FORMEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, ET QUE CE DERNIER TEXTE NE S'APPLIQUE A L'ENFANT NATUREL QUE DANS LE CAS OU LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRECEDEMMENT DECIDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 374 DU MEME CODE, QUE L'AUTORITE PARENTALE SUR CET ENFANT SERA EXERCEE CONJOINTEMENT PAR SES PERE ET MERE, CE QUI N'EST PAS ALLEGUE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY.