SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE N... A ASSIGNE DAME J... ET F... EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE PROPOS PAR EUX TENUS A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONSTATE QUE LES ELEMENTS DU DELIT D'INJURES PUBLIQUES ETAIENT REUNIS, D'AVOIR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DECLARE PRESCRITE L'ACTION CIVILE DE N..., AU MOTIF QU'ENTRE LE 17 JUIN 1975, DATE DE L'APPEL DES CONSORTS J... ET F..., ET LE 19 JANVIER 1976, DATE DE SIGNIFICATION DES CONCLUSIONS DE N..., IL N'ETAIT INTERVENU AUCUN "ACTE INTERRUPTIF D'INSTANCE" OPPOSABLE A CES CONSORTS, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE L'INSTANCE QUI S'ETAIT DEROULEE DEVANT LE PREMIER JUGE ET AVAIT ABOUTI A LA CONDAMNATION DES CONSORTS J... ET F... ETANT DISTINCTE DE L'INSTANCE D'APPEL, C'EST A CES DERNIERS QU'IL APPARTENAIT EN LEUR QUALITE D'APPELANTES, ET NON A N..., SIMPLE INTIME, D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, D'OU IL SUIT QUE, FAUTE PAR EUX D'AVOIR AGI DE LA SORTE, L'INSTANCE D'APPEL SE TROUVAIT ETEINTE PAR PRESCRIPTION, CE QUI RENDAIT DEFINITIF LE JUGEMENT DE CONDAMNATION DE PREMIERE INSTANCE" ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR SUITE D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, DEMEUREE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QUE LES ELEMENTS INTRINSEQUES DE LA DECISION PERMETTENT DE REDRESSER, QUE LA COUR D'APPEL, VOULANT RELEVER L'ABSCENCE D'ACTE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION CIVILE PENDANT LA PERIODE QU'ELLE INDIQUE, A ECRIT : "ACTE INTERRUPTIF" ;
ET ATTENDU QUE LES REGLES DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, SEULES APPLICABLES A L'ACTION CIVILE RESULTANT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS QU'ELLE PREVOIT, S'IMPOSENT DANS TOUT LE COURS DE LA PROCEDURE, HORMIS L'INSTANCE EN CASSATION ;
QUE, LORS MEME QUE LA PARTIE, CONDAMNEE EN PREMIERE INSTANCE S'ABSTIENT DE SUIVRE SUR SON APPEL, L'INTIME N'EN RESTE PAS MOINS PARTIE POURSUIVANTE, TENUE DE PROTEGER PAR DES ACTES DE POURSUITE L'EXERCICE DE SON ACTION CONTRE LA PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1976 PAR LA COUR DE BASSE-TERRE.