LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, 9 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1972 ;" AU MOTIF QUE LA COMPARAISON DE CE DERNIER TEXTE AVEC L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 MONTRE QUE LE DECRET N'A RIEN AJOUTE A LA LOI ET N'A FAIT QUE L'EXPLICITER, LA LOI PREVOYANT A PEINE DE NULLITE UN DELAI DE SIX JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DU CONTRAT, SI BIEN QU'IL FALLAIT NECESSAIREMENT QUE SOIT FIXE LE JOUR DE RECEPTION DU CONTRAT ET QUE CE JOUR SOIT CONNU DE L'ECOLE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE ET QUE SEULE UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC L'ACCUSE DE RECEPTION PERMETTAIT CETTE FIXATION ET CETTE CONNAISSANCE ;
" ALORS QUE L'OBLIGATION D'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE EST INCONTESTABLEMENT NOUVELLE EN TANT QU'ELLE CREE UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE DE VALIDITE DU CONTRAT ET DE PREUVE DU RESPECT DU DELAI DE SIX JOURS NON PREVUE PAR LA LOI ET QUI NE S'IMPOSAIT NULLEMENT DE MANIERE UNIQUE ET IMPERATIVE ;
" D'OU IL SUIT D'UNE PART QUE LE POUVOIR REGLEMENTAIRE EST AINSI INTERVENU DANS DES MATIERES RELEVANT DU DOMAINE EXCLUSIF DE LA LOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, ET A STATUE HORS DE SA COMPETENCE, LA DISPOSITION QUERELLEE AYANT REGLEMENTE L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION EN CREANT UNE CHARGE NOUVELLE ET MIS EN CAUSE LA LIBERTE DE LA PREUVE, PRINCIPE GENERAL DU DROIT ;
" D'OU IL SUIT D'AUTRE PART QUE LE FAIT PAR LE DECRET D'AJOUTER A LA LOI CONSTITUE EGALEMENT UN EXCES DE POUVOIR, PAR VIOLATION DU PRINCIPE DE LA HIERARCHIE DES TEXTES ET EN MECONNAISSANCE DE L'ESPRIT COMME DE LA LETTRE DE LA LOI " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE UNIECO, ORGANISME PRIVE D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE, EST POURSUIVI POUR AVOIR, EN OCTOBRE 1974, OMIS D'ADRESSER A UNE ELEVE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, LE PROJET EN DOUBLE EXEMPLAIRE DU CONTRAT D'ENSEIGNEMENT, CONTRAVENTION PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 23 ET 31 DU DECRET N° 72-1218 DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIF A LA CREATION, AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DES ORGANISMES PRIVES DISPENSANT UN ENSEIGNEMENT A DISTANCE ;
QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE PREVENU A CONTESTE LA LEGALITE DE L'ARTICLE 23 DUDIT DECRET, EN SOUTENANT QU'IL AURAIT EMPIETE SUR LE DOMAINE LEGISLATIF, MECONNU L'ESPRIT DE LA LOI DONT IL PORTAIT APPLICATION, ET CREE UNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE NON PREVUE PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION D'ILLEGALITE, L'ARRET ENONCE QUE " LA NECESSITE DE LA LETTRE RECOMMANDEE ETAIT SOUS-JACENTE DANS LA LOI ET QUE LE DECRET N'A FAIT QU'INDIQUER LES FORMALITES NECESSAIRES POUR L'OBSERVATION DE LA LOI " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A ENCOURU AUCUN DES GRIEFS FORMULES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 QUE LE CONTRAT D'ENSEIGNEMENT A DISTANCE NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, ETRE SIGNE QU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE SIX JOURS FRANCS APRES SA RECEPTION PAR LE SOUSCRIPTEUR EVENTUEL ;
QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUANT QUE LA DATE DE LA RECEPTION DU CONTRAT SOIT ETABLIE FORMELLEMENT, L'EXIGENCE D'UNE EXPEDITION PAR LETTRE RECOMMANDEE, AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, CORRESPOND A LA VOLONTE DU LEGISLATEUR, D'AILLEURS EXPRIMEE DANS LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI ;
QU'AINSI CETTE FORMALITE A ETE EDICTEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE, DANS LES LIMITES DES POUVOIRS A ELLE CONFERES PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI SUSVISEE, POUR L'APPLICATION DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 62 ET 66 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION D'ILLEGALITE DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1972 ;" AUX MOTIFS QUE CETTE DISPOSITION SANCTIONNE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR CE REGLEMENT, EDICTE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 464, 465 ET 466 DU CODE PENAL ET 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELS DETERMINENT LES PENALITES APPLICABLES AUX CONTRAVENTIONS DE POLICE ;
QUE CES DERNIERS TEXTES AYANT VALEUR LEGISLATIVE S'IMPOSENT AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUI NE SONT PAS JUGES DE LEUR CONSTITUTIONNALITE ;
" ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 62 DE LA CONSTITUTION, LES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'IMPOSENT AUX POUVOIRS PUBLICS ET A TOUTES LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES, ET ALORS QUE LE DEMANDEUR DEMANDAIT A LA COUR, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DE FAIRE APPLICATION DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 NOVEMBRE 1973 (JO DU 6 DECEMBRE 1973, P 1249) DECIDANT QUE LA DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS ET DES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES EST DU DOMAINE REGLEMENTAIRE LORSQUE LESDITES PEINES NE COMPORTENT PAS DE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTE ET QUE LA COUR N'A DONNE AUCUNE REPONSE A CES CONCLUSIONS " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DES CONCLUSIONS DU PREVENU, QUE CELUI-CI A EGALEMENT SOULEVE L'ILLEGALITE DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1972 SELON LEQUEL " SANS PREJUDICE DE PEINES PLUS GRAVES EVENTUELLEMENT PREVUES PAR LA LOI SUSVISEE DU 12 JUILLET 1971, TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET EST PASSIBLE D'UN EMPRISONNEMENT DE DIX JOURS A UN MOIS ET D'UNE AMENDE DE 400 FRANCS A 1000 FRANCS OU DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT " ;
QUE LE PREVENU A FAIT VALOIR QUE LE POUVOIR REGLEMENTAIRE N'A PAS COMPETENCE POUR EDICTER UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE, MEME CONTRAVENTIONNELLE " AUX TERMES DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 28 NOVEMBRE 1973 QUI S'IMPOSE A TOUTES LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES " ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE EXCEPTION D'ILLEGALITE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE " LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1972 CONSTITUE UN REGLEMENT LEGALEMENT PRIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES " ;
QU'ELLE ENONCE QUE L'ARTICLE 31 DUDIT DECRET, SANCTIONNANT L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR LE REGLEMENT " EDICTE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 465, 464, 466 DU CODE PENAL, ET 521 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELS DETERMINENT LES PENALITES APPLICABLES AUX CONTRAVENTIONS DE POLICE " ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE " CES DERNIERS TEXTES AYANT VALEUR LEGISLATIVE S'IMPOSENT AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE QUI NE SONT PAS JUGES DE LEUR CONSTITUTIONNALITE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, QUI A RECONNU LE CARACTERE REGLEMENTAIRE DES DISPOSITIONS ETRANGERES A LA PRESENTE ESPECE, N'AVAIT PAS, SUR LE POINT DE DROIT ALLEGUE, FORCE OBLIGATOIRE EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU PREVENU ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.