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21/01/1978 | FRANCE | N°76-80066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1978, 76-80066


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI DETERMINE LES PERSONNES AYANT TOUJOURS QUALITE POUR FAIRE APPEL EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE PAR LE SECOND, D'APRES LEQUEL LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PERSONNE QUI A ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET QUI Y A INTERET ;

ATTENDU QUE LES JUMEAUX THOMAS ET WIELFRIED B..., NES LE 1ER JANVIER 1973, ONT ETE CONFIES, LE 27 MAI 1975, PAR MESUR

E D'ASSISTANCE EDUCATIVE, AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 546 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI DETERMINE LES PERSONNES AYANT TOUJOURS QUALITE POUR FAIRE APPEL EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE PAR LE SECOND, D'APRES LEQUEL LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PERSONNE QUI A ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET QUI Y A INTERET ;

ATTENDU QUE LES JUMEAUX THOMAS ET WIELFRIED B..., NES LE 1ER JANVIER 1973, ONT ETE CONFIES, LE 27 MAI 1975, PAR MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, AU SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE, EN VUE DE LEUR MAINTIEN CHEZ LES EPOUX A..., QUI LES AVAIENT ELEVES JUSQU'ALORS EN QUALITE DE PARENTS NOURRICIERS, UN DROIT DE VISITE ETANT ACCORDE A LA MERE, LA Y... ROXANE ELLE ;

QUE LES MINEURS ONT ETE LEGITIMES, LE 2 AOUT 1975, PAR LE MARIAGE DE DEMOISELLE Z... AVEC B... ;

QUE, DANS LE CADRE D'UNE INSTANCE MODIFICATIVE, LES EPOUX B... ONT SOLLICITE UN DROIT D'HEBERGEMENT ;

QUE LES EPOUX A..., X... DE LEUR CONSEIL, ONT ETE ENTENDUS PAR LE JUGE DES ENFANTS, LE 20 FEVRIER 1976, EN MEME TEMPS QUE LES EPOUX B..., ET ONT DECLARE QU'ILS S'OPPOSAIENT A LA MESURE ENVISAGEE ;

QUE LE JUGE DES ENFANTS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX B... ;

QUE LES EPOUX A... ONT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES EPOUX A... N'AURAIENT PAS UNE QUALITE "LEUR OUVRANT LE DROIT D'APPEL PREVU PAR L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL, LES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL, ET QUE, DEVANT CE MAGISTRAT, LES APPELANTS AVAIENT EU LA QUALITE DE PARTIES A LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL, EN LES PRIVANT DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-80066
Date de la décision : 21/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Voies de recours - Appel - Personne pouvant l'exercer - Personnes autres que celles prévues par l'article 888-12 du Code de procédure civile - Possibilité.

* JUGE DES ENFANTS - Ordonnance - Appel - Personnes pouvant l'exercer - Personnes autres que celles prévues par l'article 888-12 du Code de procédure civile - Possibilité.

L'article 888-12 du Code de procédure civile qui détermine les personnes ayant toujours qualité pour faire appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe posé par l'article 546 du nouveau Code de procédure civile d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt. Encourt la cassation l'arrêt qui se réfère aux dispositions de l'article 888-12 du Code de procédure civile pour déclarer irrecevable l'appel formé par les parents nourriciers d'enfants confiés par mesure d'assistance éducative au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, contre une décision du juge des enfants, qui dans le cadre d'une instance modificative, avait accordé un droit d'hébergement aux parents légitimes des enfants, mesure à laquelle les parents nourriciers assistés d'un Conseil, s'étaient, devant le juge des enfants, déclarés opposés.


Références :

Code de procédure civile 546 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 888-12 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre spéciale des mineurs), 13 mai 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-05-23 Bulletin 1977 I N. 242 p.189 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1978, pourvoi n°76-80066, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 25

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.80066
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