LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 141-1, L 141-2 L 212-5 ET R 154-0 DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 ET DE LA LOI DU 28 AOUT 1942, DU DECRET DU 18 DECEMBRE 1958, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1958 PREVOIT QUE POUR LES GARDIENS SEDENTAIRES ET AFIN DE TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL, LA DUREE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE EST DE 56 HEURES EQUIVALENTE A 40 HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF, C'EST-A-DIRE QUE SEULES LES HEURES EXCEDANT L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE 56 HEURES DOIVENT ETRE MAJOREES AU TITRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS QUE, PAR CONTRE, LE REGIME DE L'EQUIVALENCE N'EST PAS APPLICABLE AUX GARDIENS EFFECTUANT MOINS DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES, QUE DANS CE CAS, LE SALAIRE HORAIRE DOIT ETRE CALCULE EN APPLICATION DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE " ET AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE NI LA CONVENTION COLLECTIVE DANS SON ARTICLE 6 QUI VISE LE SALAIRE HORAIRE DE BASE DU GARDIEN SEDENTAIRE, NI LES AVENANTS DES 2 JANVIER ET 8 DECEMBRE 1967, NI LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 15 OCTOBRE 1970 N'ONT TRAIT A LA REMUNERATION DES VACATIONS INFERIEURES A 40 HEURES PAR SEMAINE, QUE LES CIRCULAIRES MINISTERIELLES N'ENVISAGENT QUE L'APPLICATION DU COEFFICIENT 40 / 54 AUX HEURES PRATIQUEES AU-DELA DE LA 54E HEURE DE PRESENCE ;
" ALORS QUE COMME LE PREVOIT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 AOUT 1942, LA DUREE DU TRAVAIL FIXEE A 40 HEURES PAR SEMAINE PAR LA LOI DU 21 JUIN 1936, S'ENTEND DU TRAVAIL EFFECTIF A L'EXCLUSION DES PERIODES D'INACTION EXISTANT DANS CERTAINES PROFESSIONS ;
QU'EN L'ESPECE OU, S'AGISSANT D'UNE ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PREVOIENT QUE 54 HEURES DE PRESENCE D'UN GARDIEN EQUIVALENT A 40 HEURES DE TRAVAIL EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES PERIODES D'INACTIVITE, DE SORTE QUE 56 HEURES DE PRESENCE DOIVENT ETRE REMUNEREES COMME 40 HEURES AU TAUX DU SALAIRE NATIONAL MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES RETRIBUEES NON PAS AU TAUX DU SMIC MAIS EN FAISANT SUBIR UN ABATTEMENT DE 40 / 50 % A CE SALAIRE, LE PREVENU N'A COMMIS AUCUNE INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL EN APPLIQUANT LE MEME COEFFICIENT POUR CALCULER LE SALAIRE DES EMPLOYES TOTALISANT MOINS DE 54 HEURES DE PRESENCE DES LORS QUE LES TEXTES PRECITES FONT APPARAITRE CLAIREMENT QUE L'HEURE DE PRESENCE NE CORRESPOND PAS A UNE HEURE DE TRAVAIL EFFECTIF, QUI PEUT SEULE DONNER LIEU A UNE REMUNERATION AU TAUX DU SMIC " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL, BASE DES POURSUITES, QU'UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE DE GARDIENNAGE DIRIGEE PAR X..., QUI N'AVAIENT ETE EMPLOYES, AU COURS DE PLUSIEURS SEMAINES CONSECUTIVES, QUE PENDANT UNE DUREE HEBDOMADAIRE VARIANT, SELON LES CAS, DE 12 A 24 HEURES, ONT PERCU EN CONTREPARTIE DE CE TEMPS DE SERVICE UNE REMUNERATION HORAIRE INFERIEURE AU MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ;
ATTENDU QU'ETANT PREVENU EN RAISON DE CE FAIT DE LA CONTRAVENTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 154-1 DU CODE DU TRAVAIL, X... A INVOQUE POUR SA DEFENSE LA DISPOSITION DU DECRET N° 58-1252 DU 18 DECEMBRE 1958 AUX TERMES DE LAQUELLE : " POUR LES GARDIENS SEDENTAIRES, ET AFIN DE TENIR COMPTE DU CARACTERE INTERMITTENT DU TRAVAIL, LA DUREE HEBDOMADAIRE DE PRESENCE NE POURRA EXCEDER UNE MOYENNE DE 56 HEURES ETABLIE SUR TROIS SEMAINES AVEC MAXIMUM DE 12 HEURES PAR JOUR " ;
QUE, DE LA COMBINAISON DE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE, A LAQUELLE IL VOUDRAIT ATTRIBUER UNE PORTEE GENERALE, AVEC CELLES D'UNE CONVENTION COLLECTIVE AYANT UN OBJET ANALOGUE, IL A PRETENDU DEDUIRE QUE CHAQUE HEURE DE SERVICE D'UN GARDIEN SEDENTAIRE N'EST JAMAIS EMPLOYEE AU TRAVAIL EFFECTIF QUE DANS LA PROPORTION DES 40 / 54E DE SA DUREE ET QUE L'EMPLOYEUR EST, DES LORS, AUTORISE, POUR CHACUNE D'ENTRE ELLES, A REDUIRE DANS LA MEME PROPORTION LE MONTANT DU SALAIRE PAR RAPPORT A CELUI DU SMIC ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE MOYEN DE DEFENSE ET RETENIR LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LES DISPOSITIONS SPECIALEMENT EDICTEES PAR LE DECRET ET LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITES POUR L'EXECUTION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 SUR LA SEMAINE DE 40 HEURES EN VUE DE FIXER UNE LIMITE NORMALE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET D'ASSURER, LE CAS ECHEANT, UNE RETRIBUTION ACCRUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE SAURAIENT ETRE ETENDUES HORS DE LEUR DOMAINE D'APPLICATION A L'EFFET DE REDUIRE LA REMUNERATION HORAIRE DE SALARIES AYANT TRAVAILLE SEULEMENT PENDANT UNE FRACTION DE LA SEMAINE ET POUR UN NOMBRE D'HEURES INFERIEUR A CELUI DE 40 QUI CONSTITUE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CE MOTIF QUI EST EXEMPT D'ERREUR DE DROIT, ET EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE PAR LES TRAVAILLEURS INTERESSES DEVAIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE EMPLOYE AU TRAVAIL EFFECTIF ET QUE, PAR SUITE, EN LEUR VERSANT EN CONTREPARTIE DE CE TRAVAIL UNE RETRIBUTION INFERIEURE AU SMIC, LE PREVENU AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES L 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET AINSI COMMIS LA CONTRAVENTION POURSUIVIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.