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18/01/1978 | FRANCE | N°77-60628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1978, 77-60628


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, SONT ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE LES SALARIES DES DEUX SEXES AGES DE SEIZE ANS ACCOMPLIS TRAVAILLANT DEPUIS SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES AGENTS DE LA SNCF DETACHES DE FACON PERMANENTE A LA SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DENOMMEE SICF N'ETAIENT PAS ELECTEURS DANS CETTE DERNIERE SOCIETE ET ANNULER EN CONSEQUENCE LES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SICF DU 7 JUIN 1977 AUXQUELLES ILS AVAIENT PARTICIPE, LE JUG

EMENT ATTAQUE A RETENU QUE LESDITS AGENTS NE CESSAIENT DE B...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.433-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, SONT ELECTEURS AU COMITE D'ENTREPRISE LES SALARIES DES DEUX SEXES AGES DE SEIZE ANS ACCOMPLIS TRAVAILLANT DEPUIS SIX MOIS AU MOINS DANS L'ENTREPRISE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES AGENTS DE LA SNCF DETACHES DE FACON PERMANENTE A LA SOCIETE IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS DENOMMEE SICF N'ETAIENT PAS ELECTEURS DANS CETTE DERNIERE SOCIETE ET ANNULER EN CONSEQUENCE LES ELECTIONS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SICF DU 7 JUIN 1977 AUXQUELLES ILS AVAIENT PARTICIPE, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QUE LESDITS AGENTS NE CESSAIENT DE BENEFICIER DU STATUT DU CHEMINOT ET DES AVANTAGES QUI Y ETAIENT ATTACHES, QU'ILS CONTINUAIENT A ETRE RETRIBUES PAR LA SNCF ET A AVANCER DE GRADE DANS CET ORGANISME, QUE SI LA SICF DEDOMMAGEAIT LA SNCF, ELLE LE FAISAIT AU TITRE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE LIEN DE SUBORDINATION HIERARCHIQUE SUBSISTANT ENTRE CE PERSONNEL ET LA SNCF NE FUT QUE DE GESTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT ETABLI QUE LES AGENTS DE LA SNCF DETACHES A TEMPS COMPLET A LA SICF DANS DES EMPLOIS PERMANENTS TRAVAILLAIENT EFFECTIVEMENT ET CONTINUELLEMENT DEPUIS PLUS DE SIX MOIS DANS L'ETABLISSEMENT DE CETTE DERNIERE SOCIETE A ..., ET QUE LA REALITE DU LIEN DE SUBORDINATION LES UNISSANT A LA SICF N'ETAIT CONTESTEE PAR AUCUNE DES PARTIES EN CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (17E ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8E ARRONDISSEMENT).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-60628
Date de la décision : 18/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Activité salariée depuis six mois au moins dans l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise.

Encourt la cassation pour violation de l'article L 433-3 du code du travail le jugement décidant que les agents de la SNCF détachés de façon permanente à la Société Immobilière des Chemins de Fer Français (SICF) n'étaient pas électeurs dans cette dernière société pour les élections au comité d'établissement, alors qu'il était établi que les agents de la SNCF détachés à temps complet à la SICF dans des emplois permanents travaillant effectivement et continuellement depuis plus de six mois dans l'établissement de cette dernière société à Paris, et que la réalité du lien de subordination les unissant à la SICF n'était contestée par aucune des parties en cause.


Références :

Code du travail L433-3 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (17), 24 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-25 Bulletin 1974 V N. 245 p.235 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1978, pourvoi n°77-60628, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 43 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 43 P. 30

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.60628
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