VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 76-12.771 ET N° 76-12.772 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 76-12.772 : ATTENDU QUE CE POURVOI, DIRIGE CONTRE UN ARRET AVANT FAIRE DROIT DU 28 MAI 1975 ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ETE FORME LE MEME JOUR QUE LE POURVOI DIRIGE PAR LA MEME PARTIE CONTRE L'ARRET SUR LE FOND DU 9 FEVRIER 1976 ;
QU'IL EST RECEVABLE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 73-1122 DU 17 DECEMBRE 1973 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 76-12.772 : ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN REALISATION DE VENTE DE L'USUFRUIT D'UN IMMEUBLE, FORMEE PAR DAME X... CONTRE BOISSERANC, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 28 MAI 1975), APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME X... PRODUIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE LA CONVENTION ALLEGUEE, AUTORISE LADITE DAME A LE COMPLETER AU MOYEN D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR Y..., NOTAIRE A MARSEILLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PEUT ETRE COMPLETE PAR TOUS MOYENS DE PREUVE ET QUE LES JUGES NE POUVAIENT DONC LIMITER LES MOYENS RECEVABLES ;
MAIS ATTENDU QUE DAME X... OFFRAIT DE PROUVER QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE "QUI A ETE ETABLI EN L'ETUDE DE MAITRE Y..., L'A BIEN ETE EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES" ;
QU'IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE DAME X... AVAIT SAISI LA COUR D'APPEL D'UNE DEMANDE TENDANT A L'AUDITION DE Y..., SOUS L'AUTORITE DUQUEL, SELON ELLE, L'ACTE IMPARFAIT AVAIT ETE ETABLI ;
QU'EN REFUSANT D'ORDONNER UNE ENQUETE ET EN PRESCRIVANT LA PRODUCTION D'UNE ATTESTATION DELIVREE PAR LE NOTAIRE, COMME LES ARTICLES 56 ET 57 DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 L'Y AUTORISAIENT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE LIMITER LES MOYENS DE PREUVE RECEVABLES, A DISCRETIONNAIREMENT ESTIME QUE CETTE MESURE ETAIT SUFFISANTE POUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 76-12.771 : ATTENDU QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 9 FEVRIER 1976, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE DAME X... A ETE INCAPABLE DE RAPPORTER, COMME ELLE Y AVAIT ETE AUTORISEE, LA PREUVE DES FAITS PAR ELLE ALLEGUES, L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE CET ARRET DOIT ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE L'ARRET DU 28 MAI 1975 ;
MAIS ATTENDU QUE PAR LE REJET, CI-DESSUS PRONONCE, DU POURVOI FORME PAR DAME X... CONTRE L'ARRET DU 28 MAI 1975, LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE SECOND MOYEN DU MEME POURVOI : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DEBOUTANT DAME X... DE SA DEMANDE EN REALISATION D'UNE VENTE D'USUFRUIT, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DAME X... FAISAIT VALOIR QU'A SUPPOSER MEME QUE LA PREUVE DE LA VENTE NE FUT PAS RAPPORTEE, IL DEMEURAIT ACQUIS QU'ELLE AVAIT VERSE LE PRIX DE L'ACQUISITION EFFECTUEE PAR BOISSERANC ET AVAIT DROIT A LA RESTITUTION DE CE PRIX ;
MAIS ATTENDU QUE SOUS COUVERT D'UN GRIEF DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DAME X... SE PREVAUT D'UNE OMISSION DE STATUER QUI, NE POUVANT ETRE REPAREE QUE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 463 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRES LES ARRETS RENDUS LES 28 MAI 1975 ET 9 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.