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05/01/1978 | FRANCE | N°77-92429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 1978, 77-92429


LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE PIECES;
"ALORS QUE LA REGLE DE L'ORALITE DU DEBAT S'OPPOSE A CE QUE LE PRESIDENT PROCEDE A UNE LECTURE ET CE D'AUTANT PLUS QUE LA NATURE DES PIECES LUES EST RESTEE INDETERMINEE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE D

E L'ACCUSEE, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE DIVERSES PIECE...

LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE PIECES;
"ALORS QUE LA REGLE DE L'ORALITE DU DEBAT S'OPPOSE A CE QUE LE PRESIDENT PROCEDE A UNE LECTURE ET CE D'AUTANT PLUS QUE LA NATURE DES PIECES LUES EST RESTEE INDETERMINEE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSEE, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE DIVERSES PIECES DU DOSSIER, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE;
ATTENDU QU'IL N'A ETE AINSI PORTE AUCUNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS;
QU'EN EFFET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL ENTRE DANS LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE DONNER LECTURE DE TOUTE PIECE DE LA PROCEDURE UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, DES LORS QUE LA REGULARITE OU LA VALIDITE DE CES PIECES N'EST PAS CONTESTEE;
QU'EN OUTRE, IL N'EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUCUNE RECLAMATION DE L'ACCUSEE OU DE SON DEFENSEUR AU SUJET DE CES LECTURES;
QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ENUMERATION DES PIECES LUES ETAIT INUTILE;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA PIECE A CONVICTION A ETE PRESENTEE AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSEE;
"ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 341 PRECITE QUE LES PIECES A CONVICTION SONT PRESENTEES A L'ACCUSE ET AUX TEMOINS "DANS LE COURS OU A LA SUITE DES DEPOSITIONS";
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE "AU COURS DE CET INTERROGATOIRE (DE L'ACCUSEE), M LE PRESIDENT A FAIT PRESENTER AUX ASSESSEURS, AUX JURES ET A L'ACCUSEE LA PIECE A CONVICTION ET A RECU LEURS OBSERVATIONS";
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT A REGULIEREMENT FAIT USAGE DU POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 309 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 341, VISE PAR LE MOYEN, CONCERNE LA PRESENTATION DES PIECES A CONVICTION LORS DE LA DEPOSITION DES TEMOINS ET N'APPORTE AUCUNE DEROGATION AU POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS AU MOMENT DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-92429
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de pièces du dossier - Conditions - Constatations au procès-verbal - Interpellation de l'accusé (non).

Il entre dans le pouvoir discrétionnaire du président de donner lecture de toutes pièces de la procédure utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces n'a pas été contestée. En l'absence de réclamation au sujet de ces lectures, l'énumération au procès-verbal des pièces qui ont été lues est inutile (1).

2) COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Interrogatoire - Présentation des pièces à conviction - Pouvoirs du président.

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Présentation des pièces à conviction.

Le président, ayant la direction des débats, ne fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 309 du Code de procédure pénale, auquel l'article 341 du même code n'apporte aucune dérogation, en faisant présenter une pièce à conviction, au cours de l'interrogatoire de l'accusé.


Références :

(2)
Code de procédure pénale 309
Code de procédure pénale 341

Décision attaquée : Cour d'Assises Somme, 07 juillet 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-01-09 Bulletin Criminel 1974 N. 9 (3) p.21 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 1978, pourvoi n°77-92429, Bull. crim. N. 7 P. 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 7 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Faivre CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. Dullin
Rapporteur ?: RPR M. Guerder
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.92429
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