LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 328 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE PIECES;"ALORS QUE LA REGLE DE L'ORALITE DU DEBAT S'OPPOSE A CE QUE LE PRESIDENT PROCEDE A UNE LECTURE ET CE D'AUTANT PLUS QUE LA NATURE DES PIECES LUES EST RESTEE INDETERMINEE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSEE, LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DE DIVERSES PIECES DU DOSSIER, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE;
ATTENDU QU'IL N'A ETE AINSI PORTE AUCUNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS;
QU'EN EFFET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL ENTRE DANS LE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU PRESIDENT DE DONNER LECTURE DE TOUTE PIECE DE LA PROCEDURE UTILE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE, DES LORS QUE LA REGULARITE OU LA VALIDITE DE CES PIECES N'EST PAS CONTESTEE;
QU'EN OUTRE, IL N'EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL D'AUCUNE RECLAMATION DE L'ACCUSEE OU DE SON DEFENSEUR AU SUJET DE CES LECTURES;
QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ENUMERATION DES PIECES LUES ETAIT INUTILE;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 341 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA PIECE A CONVICTION A ETE PRESENTEE AU COURS DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSEE;"ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 341 PRECITE QUE LES PIECES A CONVICTION SONT PRESENTEES A L'ACCUSE ET AUX TEMOINS "DANS LE COURS OU A LA SUITE DES DEPOSITIONS";
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE "AU COURS DE CET INTERROGATOIRE (DE L'ACCUSEE), M LE PRESIDENT A FAIT PRESENTER AUX ASSESSEURS, AUX JURES ET A L'ACCUSEE LA PIECE A CONVICTION ET A RECU LEURS OBSERVATIONS";
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT A REGULIEREMENT FAIT USAGE DU POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 309 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 341, VISE PAR LE MOYEN, CONCERNE LA PRESENTATION DES PIECES A CONVICTION LORS DE LA DEPOSITION DES TEMOINS ET N'APPORTE AUCUNE DEROGATION AU POUVOIR DE DIRECTION DES DEBATS AU MOMENT DE L'INTERROGATOIRE DE L'ACCUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LE POURVOI.