SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE K... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT A L'EGARD DE SA FEMME "ETAIT UNE INJURE" QUI CONSTITUAIT UNE VIOLATION PARTICULIEREMENT GRAVE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE SANS AVOIR CONSTATE QUE CE COMPORTEMENT RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT LES MEMES FAITS QUE LES PREMIERS JUGES ET EN CONFIRMANT LEUR DECISION, LA COUR D'APPEL EN A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADOPTE LES MOTIFS ;
QUE CEUX-CI ONT EXPRESSEMENT VISE LA SECONDE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE K... MAL FONDE A INVOQUER LE DEPART DE SA FEMME COMME CAUSE DE DIVORCE ET DE L'AVOIR DEBOUTE EN CONSEQUENCE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AU MOTIF QU'UNE LETTRE ADRESSEE PAR LA FEMME LE JOUR DE SON DEPART REND VRAISSEMBLABLE L'HYPOTHESE SELON LAQUELLE LES EPOUX S'ETAIENT MIS D'ACCORD SUR CETTE SEPARATION, ALORS, D'UNE PART, QUE CE MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE EQUIVAUDRAIT A UNE ABSENCE DE MOTIFS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN ECRIT EMANANT DE LA FEMME ELLE-MEME NE POURRAIT FAIRE LA PREUVE D'UN ACCORD ENTRE EPOUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES DEPOSITIONS DES TEMOINS NE PERMETTAIENT PAS D'ETABLIR SI, COMME LE SOUTIENT K... LE DEPART DE SA FEMME A ETE BRUSQUEMENT ET UNILATERALEMENT DECIDE PAR ELLE OU SI, COMME L'AFFIRMENT AU MOINS DEUX TEMOINS, C'EST K... QUI A CHASSE SA FEMME OU ENCORE, SI, PLUS SIMPLEMENT, LES EPOUX S'ETAIENT MIS D'ACCORD SUR CETTE SEPARATION ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE LAISSEE PAR LA FEMME LE JOUR DE SON DEPART, L'ARRET A PRECISE QUE "LA DERNIERE PHRASE IMPLIQUAIT QUE LES EPOUX S'ETAIENT MIS D'ACCORD EN SUITE DE DISCUSSIONS TRES PRECISES SUR LES CONDITIONS DE LEUR SEPARATION ET QU'EN CONSEQUENCE, K... N'ETAIT PAS LEGALEMENT FONDE A INVOQUER LE DEPART DE SA FEMME COMME CAUSE DE DIVORCE" ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT, HORS DES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE K... FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR CHACUN DE SES ENFANTS JUSQU'A CE QU'ILS EXERCENT UNE ACTIVITE SALARIEE ET AU PLUS TARD JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ATTEINT L'AGE DE 21 ANS, ALORS QUE LE PERE NE POURRAIT ETRE CONTRAINT A POURSUIVRE L'OBLIGATION D'ENTRETIEN AU-DELA DE LA MAJORITE DE SES ENFANTS QUE SI LES ETUDES DE CEUX-CI SONT REELLES ET CORRESPONDENT A LEUR CAPACITE, ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER LA DUREE RESTANT A ACCOMPLIR DES ETUDES EN COURS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE DAME K... PRODUISAIT DES CERTIFICATS DE SCOLARITE DESQUELS IL RESULTAIT QUE SES ENFANTS SUIVAIENT COMME DEMI-PENSIONNAIRES UN ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, QUE L'ARRET A AJOUTE QUE K... NE CONTESTAIT PAS D'UNE MANIERE PRECISE L'UTILITE DE CES ETUDES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1477 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE K... AVAIT ALIENE A L'INSU DE SA FEMME UN PAVILLON ET DES MEUBLES COMMUNS, L'ARRET A DECIDE QU'AYANT RECELE OU DIVERTI CES BIENS, IL DEVAIT ETRE PRIVE DE SA PART SUR LESDITS BIENS, LESQUELS DEVAIENT ETRE ATTRIBUES EN TOTALITE ET HORS PART A SA FEMME ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CETTE MESURE NE POUVAIT ETRE APPLIQUEE QU'APRES DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, LE DIVORCE ETANT DEVENU DEFINITIF, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECIDE QUE K... SERAIT PRIVE DE SA PART SUR LES BIENS COMMUNS ALIENES FRAUDULEUSEMENT OU DANS LEUR VALEUR, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.