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05/01/1978 | FRANCE | N°76-14158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1978, 76-14158


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 526 ET 912 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE JUGE A OMIS DE STATUER SUR UNE DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE, CELLE-CI NE PEUT ETRE ACCORDEE, EN CAS D'APPEL, LORSQUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT EST SAISI QUE PAR CE MAGISTRAT, DONT LA COMPETENCE EST EXCLUSIVE ;

ATTENDU QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A RETENU SA COMPETENCE POUR ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT OMIS DE STATUER SUR CE POINT, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L

'ARTICLE 525 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTRIBUENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 526 ET 912 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE, LORSQUE LE JUGE A OMIS DE STATUER SUR UNE DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE, CELLE-CI NE PEUT ETRE ACCORDEE, EN CAS D'APPEL, LORSQUE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT EST SAISI QUE PAR CE MAGISTRAT, DONT LA COMPETENCE EST EXCLUSIVE ;

ATTENDU QUE, PAR L'ORDONNANCE ATTAQUEE, LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL A RETENU SA COMPETENCE POUR ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE D'UN JUGEMENT QUI AVAIT OMIS DE STATUER SUR CE POINT, AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 525 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ATTRIBUENT UNE COMPETENCE COMMUNE AU PREMIER PRESIDENT ET AU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT LORSQUE CE DERNIER EST SAISI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UN CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT ETAIT SAISI, LE PREMIER PRESIDENT A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1976 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-14158
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Juge des mises en état - Compétence - Instance d'appel - Exécution provisoire - Jugement ayant omis de statuer - Compétence exclusive pour l'ordonner.

* EXECUTION PROVISOIRE - Juridiction compétente pour l'ordonner - Instance d'appel - Conseiller de la mise en état saisi - Compétence exclusive.

* EXECUTION PROVISOIRE - Juridiction compétente pour l'ordonner - Premier président statuant en référé - Conditions.

* REFERES DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Jugement ayant omis de statuer - Appel - Saisine du conseiller de la mise en état - Effets.

Il résulte des articles 526 et 912 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque le juge a omis de statuer sur une demande d'exécution provisoire, celle-ci ne peut être accordée, en cas d'appel, lorsque le conseiller de la mise en état est saisi, que par ce magistrat, dont la compétence est exclusive. Les dispositions de l'article 525 du nouveau Code de procédure civile ne permettent pas au Premier président de statuer sur une demande d'exécution provisoire d'un jugement ayant omis de statuer sur ce point dès lors qu'un conseiller de la mise en état est saisi.


Références :

Code de procédure civile 525 NOUVEAU
Code de procédure civile 526 NOUVEAU CASSATION
Code de procédure civile 912 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 juin 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-14 Bulletin 1976 II N. 9 p.7 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-12-09 Bulletin 1976 II N. 329 p.257 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1978, pourvoi n°76-14158, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 9 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 9 P. 9

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Nores
Rapporteur ?: RPR M. Granjon
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14158
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