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05/01/1978 | FRANCE | N°76-11645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1978, 76-11645


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROYER QUI EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI L'A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES, COMPTABLES AGREES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES LES COTISATIONS DES ANNEES 1972 ET 1973 D'AVOIR DECLARE QUE LUI ETAIENT OPPOSABLES LES ARRETES DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE DU 17 AVRIL 1970 ET DU 20 OCTOBRE 1971 AUX MOTIFS QUE CES ARRETES QUI APPROUVENT LA MODIFICATION DES STATUTS DE LADITE CAISSE NE SONT QUE DES ACTES DE TUTELLE MINISTERIELLE NON REG

LEMENTAIRES QUI NE CONSTITUENT PAS DES ACTES AD...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE ROYER QUI EXERCE LA PROFESSION INDEPENDANTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI L'A CONDAMNE A VERSER A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES, COMPTABLES AGREES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES LES COTISATIONS DES ANNEES 1972 ET 1973 D'AVOIR DECLARE QUE LUI ETAIENT OPPOSABLES LES ARRETES DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE DU 17 AVRIL 1970 ET DU 20 OCTOBRE 1971 AUX MOTIFS QUE CES ARRETES QUI APPROUVENT LA MODIFICATION DES STATUTS DE LADITE CAISSE NE SONT QUE DES ACTES DE TUTELLE MINISTERIELLE NON REGLEMENTAIRES QUI NE CONSTITUENT PAS DES ACTES ADMINISTRATIFS SOUMIS A PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL OU A NOTIFICATION INDIVIDUELLE ALORS QUE DOIVENT ETRE PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL TOUS LES ACTES ADMINISTRATIFS AYANT UNE PORTEE GENERALE QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS LEUR CARACTERE REGLEMENTAIRE OU NON ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE EXACTEMENT QUE LES TEXTES NON REGLEMENTAIRES N'ONT PAS A ETRE PUBLIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11645
Date de la décision : 05/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Caisse - Statuts - Approbation ministérielle - Arrêté - Publication - Nécessité (non).

* LOIS ET REGLEMENTS - Publication - Actes administratifs non réglementaires (non).

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Statuts - Approbation ministérielle - Arrêté - Publication - Nécessité (non).

Les textes non réglementaires n'ont pas à être publiés. Sont donc opposables à un assujetti les arrêtés ministériels portant approbation des statuts d'une Caisse d'allocation vieillesse, alors même que ces arrêtés n'auraient pas été publiés au Journal Officiel.


Références :

Code de la sécurité sociale L643

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 18 février 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1978, pourvoi n°76-11645, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 20 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 20 P. 15

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11645
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