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04/01/1978 | FRANCE | N°76-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 1978, 76-11958


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FRUEHAUF FRANCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR L'AVANTAGE EN NATURE CONSTITUE PAR LA FOURNITURE A LA CANTINE DE L'ETABLISSEMENT DE REPAS MOYENNANT UNE PARTICIPATION DES SALARIES INFERIEURE A L'EVALUATION FORFAITAIRE RESULTANT DES ARRETES MINISTERIELS, ALORS QU'IL N'Y A AVANTAGE EN NATURE GRATUIT QUE LORSQUE LA PARTICIPATION DU SALARIE EST MODIQUE, QU'IL EN EST TOUT AUTREMENT LORSQU'ELLE EST IMPORTANTE ET CELLE DE L'EMPLOYEUR MINIME, QU'IL APPARTIENT DONC AUX JUGES DE RECHERCHER AVAN

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE FRUEHAUF FRANCE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SUR L'AVANTAGE EN NATURE CONSTITUE PAR LA FOURNITURE A LA CANTINE DE L'ETABLISSEMENT DE REPAS MOYENNANT UNE PARTICIPATION DES SALARIES INFERIEURE A L'EVALUATION FORFAITAIRE RESULTANT DES ARRETES MINISTERIELS, ALORS QU'IL N'Y A AVANTAGE EN NATURE GRATUIT QUE LORSQUE LA PARTICIPATION DU SALARIE EST MODIQUE, QU'IL EN EST TOUT AUTREMENT LORSQU'ELLE EST IMPORTANTE ET CELLE DE L'EMPLOYEUR MINIME, QU'IL APPARTIENT DONC AUX JUGES DE RECHERCHER AVANT TOUT QU'ELLE ETAIT L'IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DU SALARIE ET DE DETERMINER SI SON MONTANT EXCLUAIT TOUTE IDEE DE GRATUITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'ENTRE LE 1ER JUIN 1967 ET LE 31 DECEMBRE 1970, LA CANTINE DE L'ENTREPRISE AVAIT FOURNI AUX SALARIES QUI LE SOUHAITAIENT UN REPAS QUOTIDIEN MOYENNANT UNE CONTRIBUTION INFERIEURE A LA VALEUR REELLE DE LA FOURNITURE, LA COUR D'APPEL OBSERVE A BON DROIT QUE LA PARTICIPATION DE L'EMPLOYEUR QUI PRENAIT A SA CHARGE LA DIFFERENCE ABOUTISSAIT A RAMENER LA CONTRIBUTION DES SALARIES A UNE SOMME INFERIEURE A CELLE RESULTANT DES ARRETES MINISTERIELS FIXANT DE FACON FORFAITAIRE LA VALEUR DES REPAS PRIS HORS DU DOMICILE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT A JUSTE TITRE DECIDE QUE SANS AVOIR A CONSIDERER LA PROPORTIONNALITE DE LA PARTICIPATION DU SALARIE A CES FRAIS DE NOURRITURE, L'AVANTAGE EN NATURE CONSENTI PAR L'EMPLOYEUR QUI EN SUPPORTE LA CHARGE DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS POUR UN MONTANT EVALUE CONFORMEMENT AUX ARRETES MINISTERIELS EN VIGUEUR, DIMINUE DU PRIX VERSE PAR LE SALARIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-11958
Date de la décision : 04/01/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Nourriture - Fourniture à un prix inférieur à sa valeur.

Lorsqu'un employeur fournit à la cantine de l'établissement des repas moyennant une contribution inférieure à leur valeur réelle et que la participation de l'employeur aboutit à ramener la contribution des salariés à une somme inférieure à l'évaluation résultant des arrêtés ministériels fixant de façon forfaitaire la valeur des repas pris hors du domicile, les juges du fond décident à juste titre que, sans avoir à considérer la proportionnalité de la participation des salariés à ces frais de nourriture, l'avantage en nature consenti par l'employeur qui en supporte la charge doit être réintégré dans l'assiette des cotisations pour un montant évalué conformément aux arrêtés ministériels en vigueur, diminué du prix versé par le salarié.


Références :

Arrêté du 28 décembre 1962
Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 04 mars 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-07 Bulletin 1973 V N. 142 p.128 (REJET) et l'arrêt cité . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-05-23 Bulletin 1973 V N. 327 p.295 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 1978, pourvoi n°76-11958, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 9 P. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 9 P. 8

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Lesselin
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.11958
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