SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE D'AUBREBY, SUJET BELGE, QUI EN TANT QU'ANCIEN FONCTIONNAIRE PERCOIT DE L'ETAT BELGE UNE PENSION DE RETRAITE ET QUI EXERCE EN FRANCE DEPUIS 1972 L'ACTIVITE LIBERALE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'EXONERATION DES COTISATIONS RECLAMEES POUR LES ANNEES 1973 ET 1974 PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMPTABLES AGREES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC) AU TITRE DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES ALORS QU'IL RESULTE TANT DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE L. 655 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE DE CELLES SPECIALES AUX PROFESSIONS LIBERALES DE L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949 QUE, POUR L'APPRECIATION DU DROIT D'UN ASSUJETTI A UNE EXONERATION DE COTISATIONS, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU REVENU NET, C'EST-A-DIRE DU SEUL REVENU IMPOSABLE, COMME L'A RECONNU ELLE-MEME LA CAVEC ET QU'EN CONSEQUENCE NE POUVAIT ETRE INCLUSE DANS LE CALCUL DES RESSOURCES UNE PENSION QUI VERSEE PAR L'ETAT BELGE N'ETAIT PAS IMPOSABLE EN FRANCE EN VERTU DES ACCORDS FRANCO-BELGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE OBSERVE EXACTEMENT QUE L'ARTICLE 16 BIS DU DECRET DU 30 MARS 1949 QUI FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ASSUJETTIS AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE INSTITUE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 1948 PEUVENT OBTENIR L'EXONERATION DES COTISATIONS NE FAIT AUCUNE DIFFERENCE POUR LA DETERMINATION DES "REVENUS ET DES RESSOURCES DE TOUTE NATURE" A CONSIDERER, ENTRE LES REVENUS IMPOSES EN FRANCE ET LES REVENUS IMPOSES A L'ETRANGER, EN SORTE QUE, EN L'ESPECE, IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DE LA PENSION SERVIE PAR L'ETAT BELGE, MEME SI ELLE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'IMPOSITION EN FRANCE EN VERTU DES ACCORDS FRANCO-BELGES SUR LES DOUBLES IMPOSITIONS, LESQUELS LIMITES AUX MATIERES FISCALES SONT SANS INCIDENCE SUR L'EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 JUILLET 1975 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS.