REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HASSAN),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MAYENNE DU 24 MAI 1977 QUI L'A CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT.
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LE JOUR DE L'AUDIENCE, A 9 H 20, L'ACCUSE, ASSISTE D'UN INTERPRETE, A DONNE DECHARGE AU GREFFIER DE LA NOTIFICATION DE L'ARRET AYANT MODIFIE LA COMPOSITION DE LA LISTE DE SESSION ET A EXPRESSEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DU DELAI D'UNE HEURE PREVU PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE L'INTERPRETE A PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 344 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE L'ARRET, EN DATE DU 23 MAI 1977, MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION A ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ACCUSE, ASSISTE D'UN INTERPETE ET EN PRESENCE DE SON CONSEIL, CINQ MINUTES AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS ;
QUE L'ACCUSE A EXPRESSEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DU DELAI D'UNE HEURE PREVU PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUCUN TEXTE N'IMPOSE, SI LES FORMALITES PRESCRITES PAR LEDIT ARTICLE SONT ACCOMPLIES AVEC L'ASSISTANCE D'UN INTERPRETE, QUE CELUI-CI AIT PREALABLEMENT PRETE SERMENT ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 344 DU MEME CODE QUI REGLE LES CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PRESTATION DE SERMENT DES INTERPRETES NE VISE QUE LES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
QU'AINSI, AUCUNE ATTEINTE N'A ETE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.