IRRECEVABILITES DES POURVOIS DE :
1° L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE ;
2° L'ASSOCIATION LAISSEZ-LES VIVRE, PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 3 DECEMBRE 1975, QUI A DECLARE IRRECEVABLES LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE CONTRE X DES CHEFS DE PRATIQUE DE L'AVORTEMENT, PROVOCATION A L'AVORTEMENT ET COMPLICITE.
LA COUR,
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 3 DU DECRET DU 24 JANVIER 1956 DIT CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE MODIFIE PAR LA LOI N° 75-629 DU 11 JUILLET 1975, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE ;
AUX MOTIFS CONTRADICTOIRES, D'UNE PART, QUE L'AVORTEMENT ET LA PROVOCATION A L'AVORTEMENT CONSTITUENT DES FAITS DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES FAMILLES, QU'UN TEL PREJUDICE EST DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL ET, D'AUTRE PART, QUE DE TELS FAITS NE CAUSENT A L'ASSOCIATION FAMILIALE DEMANDERESSE AUCUN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL, ACTUEL ET CERTAIN ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT TOTAL DE MOTIFS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ASSOCIATION DEMANDERESSE PROUVAIT EN L'ESPECE - COMME LA COUR D'APPEL L'A D'ABORD RECONNU A JUSTE TITRE - L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL, ACTUEL ET CERTAIN, DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL, RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE PAR LES FAITS DENONCES AUX INTERETS D'ORDRE EXCLUSIVEMENT FAMILIAL QU'ELLE EST CHARGEE DE DEFENDRE ;
ET ALORS QU'ENFIN ELLE A LE DROIT DE REPRESENTER CES MEMES INTERETS AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, DONC, AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE EN LUI DEMANDANT REPARATION DE SON PREJUDICE NOTAMMENT DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE A DECLARE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE, LE 20 AOUT 1974, A RAISON DE LA PUBLICATION D'ARTICLES DE PRESSE RENDANT COMPTE DE DIVERSES INTERRUPTIONS DE GROSSESSE QUI AURAIENT ETE PRATIQUEES A GRENOBLE PAR L'EQUIPE MEDICALE D'UN CERTAIN CENTRE D'ORTHOGENIE DU PLANNING FAMILIAL, CES FAITS ETANT SUSCEPTIBLES, SELON LA PLAIGNANTE, DE CARACTERISER UNE PRATIQUE DE L'AVORTEMENT ET UNE PROVOCATION A L'AVORTEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, AVAIT DECLARE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RECEVABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION CONSTATE QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4, DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, L'UNION NATIONALE ET LES UNIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS FAMILIALES SONT HABILITEES A EXERCER DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES FAMILLES, IL N'EN EST PAS DE MEME D'UNE ASSOCIATION LOCALE TELLE QUE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE ;
QUE CELLE-CI, D'AUTRE PART, N'INVOQUE PAS, A L'APPUI DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, UN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL ACTUEL ET CERTAIN RESULTANT POUR ELLE DES FAITS DENONCES, EN L'ETAT DUQUEL SON ACTION SERAIT RECEVABLE EN VERTU DES REGLES DU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, ET D'OU IL RESULTE QUE LA DEMANDERESSE NE PEUT SE PREVALOIR NI DE L'HABILITATION SPECIALE PREVUE PAR LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, NI D'UN PREJUDICE PERSONNEL DIRECT ET CERTAIN PRENANT SA SOURCE DANS LES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
SUR LE POURVOI DE L'ASSOCIATION LAISSEZ-LES VIVRE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 85, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L'ASSOCIATION LAISSEZ-LES VIVRE ;
AUX MOTIFS QUE L'ENTRAVE APPORTEE A L'ACCOMPLISSEMENT DU BUT QU'ELLE POURSUIT DU FAIT DE L'AVORTEMENT OU DE LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE CONSTITUE UN TROUBLE SOCIAL DONT LA POURSUITE DE LA REPARATION EST RESERVEE AU MINISTERE PUBLIC ET QU'ELLE NE SUBIT AUCUN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL, ACTUEL ET CERTAIN RESULTANT POUR ELLE DE CES MEMES FAITS ;
ALORS QUE CETTE ASSOCIATION PROUVAIT L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DIRECT, PERSONNEL, ACTUEL ET CERTAIN, DISTINCT DU PREJUDICE SOCIAL, RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE PAR DE TELS FAITS A SES INTERETS SPECIFIQUES, A SAVOIR LE RESPECT DE TOUTE VIE HUMAINE DES LA CONCEPTION ET L'AIDE APPORTEE A LA FEMME PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT EDUCATIFS, ECONOMIQUES ET SOCIAUX POUR ASSUMER SA MATERNITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION DECLAREE LAISSEZ-LES VIVRE A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A RAISON DES FAITS CI-DESSUS EXPOSES A L'OCCASION DE L'EXAMEN DU POURVOI DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DE GRENOBLE ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET DECLARER CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE IRRECEVABLE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE CETTE ASSOCIATION, QUI NE CONSTITUE PAS UNE ASSOCIATION FAMILIALE AU SENS DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, SE PROPOSE POUR BUT DE PROMOUVOIR LA VALEUR SPECIFIQUE DE TOUTE VIE HUMAINE ET D'AIDER, PAR TOUS MOYENS, LA FEMME A ASSUMER SA MATERNITE ;
QUE L'ENTRAVE APPORTEE A L'ACCOMPLISSEMENT D'UN TEL BUT DU FAIT DE L'AVORTEMENT OU DE LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE CAUSE AUX INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES FAMILLES, MAIS UN TROUBLE SOCIAL DONT LA POURSUITE ET LA REPARATION SONT RESERVEES AU MINISTERE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET, UNE ASSOCIATION CONSTITUEE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 1ER AOUT 1901, A LAQUELLE AUCUNE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI NE CONFERE LE POUVOIR D'EXERCER DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, ET QUI NE PEUT PRETENDRE QU'ELLE A ETE PERSONNELLEMENT LESEE PAR L'INFRACTION POURSUIVIE, NE DISPOSE D'AUCUNE ACTION LUI PERMETTANT D'ASSURER, DEVANT CES TRIBUNAUX, LA REPRESSION D'UNE INFRACTION QUI, MEME SI ELLE EST LEGALEMENT CONSTITUEE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE QUE PAR LE MINISTERE PUBLIC, OU SUR LA PLAINTE DE CEUX QUI EN ONT ETE VICTIMES ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AYANT ETE A BON DROIT DECLAREE IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LES POURVOIS IRRECEVABLES.