SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX Z... B., SUR UNE ASSIGNATION DU 13 AVRIL 1965, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL EN DATE DU 31 MARS 1966 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LES DIFFICULTES DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX, D'AVOIR DECIDE QUE C. DEVAIT TENIR COMPTE A LA COMMUNAUTE DE LA SOMME DE 45 103 FRANCS PERCUE PAR LUI A TITRE DE PRIX DE VENTE DE BOVINS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL AURAIT INCOMBE A LA FEMME DE DEMONTRER QUE SON EX-MARI AVAIT PERCU CETTE SOMME APRES L'ASSIGNATION EN DIVORCE, C'EST-A-DIRE A UNE EPOQUE OU IL ETAIT TENU DE RENDRE COMPTE DE SA GESTION DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE SE SERAIT FONDE A CET EGARD SUR AUCUN ELEMENT DE PREUVE, L'INTIME CONVICTION DONT IL FAIT ETAT NE CONSTITUANT PAS UN MOTIF VALABLE ;
QU'IL EST, EN CONSEQUENCE, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEPLACE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET D'AVOIR PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI QUE LE PRIX DE VENTE DES BOVINS N'AVAIT ETE PAYE QUE LORS DE LA LIVRAISON, C'EST-A-DIRE APRES L'ASSIGNATION EN DIVORCE ;
QU'ELLE A AINSI, SANS DEPLACER LE FARDEAU DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE DAME X... POURRAIT EXERCER LA REPRISE DE LA JUMENT DURBAN 11 AU MOTIF QU'ELLE RAPPORTAIT LA PREUVE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE JUMENT PAR L'ATTESTATION D'UN SIEUR A... ET DEUX NOTES DU VETERINAIRE SAUNIER, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CES DOCUMENTS N'AURAIENT PU ETRE RETENUS COMME ELEMENTS DE PREUVE, QUE DANS LE CADRE D'UNE PREUVE PAR TEMOINS OU PRESOMPTIONS, MODE DE PREUVE QUI N'AURAIT ETE ADMISSIBLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1402, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1965, QUE SI LA COUR D'APPEL AVAIT AU PREALABLE CONSTATE QUE DAME Y... AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE OU MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 QUE L'ARTICLE 1402 DU CODE CIVIL DANS SA NOUVELLE REDACTION N'EST APPLICABLE, QUE DANS LE CAS OU LES FAITS OU ACTES A PROUVER SONT POSTERIEURS A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, C'EST-A-DIRE POSTERIEURS AU 1ER FEVRIER 1966 ;
QUE, DES LORS, LES FAITS A PROUVER ETANT, EN L'ESPECE, ANTERIEURS AU 13 AVRIL 1965, DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES EPOUX, LA PREUVE DES REPRISES DE LA FEMME POUVAIT SE FAIRE A L'EGARD DU MARI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1504 ANCIEN DU CODE CIVIL, C'EST-A-DIRE, A DEFAUT D'INVENTAIRE, PAR TEMOINS ET MEME PAR COMMUNE RENOMMEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LA FEMME AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE OU MORALE DE SE PROCURER UN ECRIT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE C. DEVRAIT TENIR COMPTE A LA COMMUNAUTE DE LA SOMME DE 26500 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE DEUX CHEQUES TIRES A SON PROFIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, IL INCOMBAIT A LA FEMME, EN SA QUALITE DE DEMANDERESSE, DE DEMONTRER QUE CES CHEQUES AVAIENT ETE ENCAISSES PAR SON EX-MARI POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE ET NON POUR LE COMPTE D'UN TIERS ET QUE, PAR SUITE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DEPLACE LE FARDEAU DE LA PREUVE ET PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, SANS RENVERSER LE FARDEAU DE LA PREUVE ET EN JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, QU'IL ETAIT ETABLI QUE LES CHEQUES AVAIENT ETE ENCAISSES PAR C. POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;