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20/12/1977 | FRANCE | N°76-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1977, 76-12421


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1976) que par acte du 30 juin 1970, la société civile immobilière Résidence de la Plage a vendu aux époux X... un appartement en état futur d'achèvement, avec cave, garage et éléments d'équipements communs (salle de réunion, de bricolage, etc.) ; que l'acte indiquait que la livraison devrait avoir lieu avant la fin du quatrième trimestre 1970 ; qu'alléguant n'avoir pu prendre possession que le 23 septembre 1971 et se plaignant de malfaçons et de défauts de conformité des lieux et des éléments d'éq

uipements avec les stipulations contractuelles, les époux X..., après avoi...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1976) que par acte du 30 juin 1970, la société civile immobilière Résidence de la Plage a vendu aux époux X... un appartement en état futur d'achèvement, avec cave, garage et éléments d'équipements communs (salle de réunion, de bricolage, etc.) ; que l'acte indiquait que la livraison devrait avoir lieu avant la fin du quatrième trimestre 1970 ; qu'alléguant n'avoir pu prendre possession que le 23 septembre 1971 et se plaignant de malfaçons et de défauts de conformité des lieux et des éléments d'équipements avec les stipulations contractuelles, les époux X..., après avoir fait désigner un expert en référé, assignèrent la Résidence de la Plage en paiement de diverses sommes pour malfaçons et retard de livraison, pour troubles de jouissances et pour insonorisation insuffisante ;

Attendu que la Résidence de la Plage reproche, d'abord, à l'arrêt confirmatif attaqué, de l'avoir condamné à payer aux époux X... une indemnité de retard de livraison, alors, selon le moyen, que, "dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'outre les intempéries, l'ensemble de la corporation du bâtiment avait été frappée pendant la période considérée, dans la région de Dunkerque, d'une grave pénurie de main-d'oeuvre qui avait justifié, à la demande de la Chambre syndicale des entrepreneurs en 1971, des instructions spéciales du sous-préfet sur l'assouplissement des retenues de garantie dans les marchés publics, qu'en s'abstenant de rechercher s'il y avait là une cause légitime de suspension des délais de livraison d'ailleurs expressément prévue par le contrat, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; que la Résidence de la Plage soutient encore "que la convention ne lui imposait l'achèvement avant la fin du quatrième trimestre 1970 que des seuls ouvrages qui devaient constituer le bâtiment d'où dépendait le local construit, que c'est donc au prix d'une dénaturation manifeste du contrat que l'arrêt attaqué a alloué aux acquéreurs une indemnité pour le retard apporté à la jouissance des parties communes" ;

Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées invoquaient un événement survenu en 1971 pour justifier le retard à une livraison promise au plus tard fin 1970 et que la clause 4 de l'acte de vente stipulait que la société venderesse s'obligeait à achever le bâtiment dans lequel se trouvait l'appartement et à installer les éléments d'équipements communs qui présenteront de l'utilité pour celui-ci au cours du quatrième trimestre 1970 ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérante et a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conventions des parties, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Résidence de la Plage fait, encore, grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une indemnité pour insuffisance d'insonorisation alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que les dispositions légales, alors en vigueur, concernant l'insonorisation, avaient été respectées, et que le nombre d'exigences législatives prises postérieurement à la construction de l'immeuble s'étaient révélé remplies et qu'eu égard aux connaissances techniques du moment, la société venderesse ne pouvait se voir reprocher aucune faute, et, d'autre part, que la Cour d'appel se devait, comme le lui demandait, dans ses conclusions, la société venderesse, d'apprécier ses promesses en tenant compte du rapport entre la qualité des matériaux et le prix d'acquisition de l'appartement, qu'en refusant de prendre en considération cet élément, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève que s'il n'existait pas, à l'époque de la construction, de réglementation relative à l'insonorisation, la Résidence de la Plage s'était engagée, dans les documents contractuels, après avoir énuméré de nombreux facteurs d'insonorisation, à faire des locaux vendus "un havre de paix, de calme et de repos", mais qu'elle n'avait pas pris les moyens d'assurer ensuite une isolation convenable ; que, par ces seuls motifs, desquels résulte la faute contractuelle de la société civile immobilière Résidence de la Plage, la Cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1976, par la Cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-12421
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Responsabilité - Faute - Insonorisation insuffisante.

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné la société venderesse d'un appartement en état futur d'achèvement à payer à l'acquéreur une indemnité pour insuffisance d'insonorisation dès lors qu'elle a caractérisé la faute contractuelle de cette société en relevant que s'il n'existait pas à l'époque de la construction, de réglementation relative à l'insonorisation, la société s'était engagée, dans les documents contractuels après avoir énuméré de nombreux facteurs d'insonorisation, à faire des locaux vendus "un havre de paix, de calme et de repos", mais qu'elle n'avait pas pris les moyens d'assurer ensuite une isolation convenable.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1601-1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 17 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-12421, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 459 P. 349

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Paucot
Rapporteur ?: RPR M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12421
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