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20/12/1977 | FRANCE | N°76-11114;76-11195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1977, 76-11114 et suivant


JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 76-11 114 ET 76-11 195 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PAUL X..., ROGER X..., DESCUBES, RUF ET MOUZIN, A PAYER A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), EN LEUR QUALITE DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE SECHET, UNE SOMME DE 908021,32 FRANCS, ET POUR REJETER LES PRETENTIONS DES CAUTIONS, QUI SOUTENAIENT N'AVOIR GARANTI SECHET QU'EN SA QUALITE, DECLAREE A L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, DE GERANT D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUI N'AURAIT JAMAIS EN FAIT FONCTIONNE, DE SORTE QUE LES DETTES CO

NTRACTEES PAR SECHET L'AURAIENT ETE A TITRE PERSONNEL ET N'A...

JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 76-11 114 ET 76-11 195 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PAUL X..., ROGER X..., DESCUBES, RUF ET MOUZIN, A PAYER A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), EN LEUR QUALITE DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE SECHET, UNE SOMME DE 908021,32 FRANCS, ET POUR REJETER LES PRETENTIONS DES CAUTIONS, QUI SOUTENAIENT N'AVOIR GARANTI SECHET QU'EN SA QUALITE, DECLAREE A L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, DE GERANT D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUI N'AURAIT JAMAIS EN FAIT FONCTIONNE, DE SORTE QUE LES DETTES CONTRACTEES PAR SECHET L'AURAIENT ETE A TITRE PERSONNEL ET N'AURAIENT PAS ETE GARANTIES PAR LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CAUTIONNEMENT DONNE ETAIT VALABLE JUSQU'A SA REVOCATION PAR ECRIT, QUI N'EST PAS INTERVENUE, ET QUE, CETTE CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, LA BNP ETAIT FONDEE A S'EN PREVALOIR POUR AGIR CONTRE LES CAUTIONS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLES DETTES LES CAUTIONS AVAIENT ENTENDU GARANTIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-11114;76-11195
Date de la décision : 20/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Etendue - Dettes du gérant d'une association en participation - Constatation nécessaire.

Manque de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil, la décision d'une Cour d'appel qui, pour condamner des cautions solidaires, rejette les prétentions de ces cautions, qui soutenaient n'avoir garanti le débiteur principal qu'en sa qualité de gérant d'une association en participation qui n'aurait en fait jamais fonctionné, de sorte que les dettes contractées par ce débiteur l'auraient été en son nom personnel et n'auraient pas été garanties par le cautionnement litigieux, sans rechercher quelles dettes les cautions avaient entendu garantir.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 12 janvier 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-05-09 Bulletin 1962 I N. 238 p.215 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1977, pourvoi n°76-11114;76-11195, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 484 P. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 484 P. 384

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen . M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.11114
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