JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N° 76-11 114 ET 76-11 195 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER PAUL X..., ROGER X..., DESCUBES, RUF ET MOUZIN, A PAYER A LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), EN LEUR QUALITE DE CAUTIONS SOLIDAIRES DE SECHET, UNE SOMME DE 908021,32 FRANCS, ET POUR REJETER LES PRETENTIONS DES CAUTIONS, QUI SOUTENAIENT N'AVOIR GARANTI SECHET QU'EN SA QUALITE, DECLAREE A L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, DE GERANT D'UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION QUI N'AURAIT JAMAIS EN FAIT FONCTIONNE, DE SORTE QUE LES DETTES CONTRACTEES PAR SECHET L'AURAIENT ETE A TITRE PERSONNEL ET N'AURAIENT PAS ETE GARANTIES PAR LE CAUTIONNEMENT LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CAUTIONNEMENT DONNE ETAIT VALABLE JUSQU'A SA REVOCATION PAR ECRIT, QUI N'EST PAS INTERVENUE, ET QUE, CETTE CONVENTION FAISANT LA LOI DES PARTIES, LA BNP ETAIT FONDEE A S'EN PREVALOIR POUR AGIR CONTRE LES CAUTIONS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELLES DETTES LES CAUTIONS AVAIENT ENTENDU GARANTIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;