SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 29 AVRIL 1975) QUE LEBOEUF, PROPRIETAIRE D'UN MAGASIN, AVAIT, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE, NON DATE, AUTORISE LAIGNEAU A L'OCCUPER DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1970, MOYENNANT LE PRIX DE CINQ MILLE FRANCS, POUR Y EXERCER TEL COMMERCE QUE BON LUI SEMBLERAIT ;
QUE LAIGNEAU A INSTALLE DANS CE MAGASIN ET EXPLOITE LUI-MEME PENDANT QUELQUES MOIS UN COMMERCE D'APPAREILS AUTOMATIQUES DE JEU, PUIS A QUITTE LES LIEUX, L'EXPLOITATION DU COMMERCE ETANT ALORS POURSUIVIE PAR ARNAL ;
QU'ENTRE CE DERNIER ET LEBOEUF SONT INTERVENUES SUCCESSIVEMENT, LE 17 DECEMBRE 1970, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1971, UNE CONVENTION IDENTIQUE A CELLE PRECEDEMMENT CONSENTIE A LAIGNEAU ET, LE 1ER JANVIER 1972, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 15 DECEMBRE 1972, UNE DERNIERE CONVENTION MOYENNANT LE PRIX DE 5300 FRANCS ;
QUE, LE 23 MARS 1973, ARNAL A ASSIGNE LEBOEUF DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DEMANDANT A ETRE RECONNU TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET SOLLICITANT, EN OUTRE, LA CONDAMNATION DE LEBOEUF A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LEBOEUF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ARNAL ETAIT BENEFICIAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL DE NEUF ANNEES, AYANT COMMENCE A COURIR LE 1ER JANVIER 1972 ET CONFORME AUX CLAUSES ET CONDITIONS DE CELUI QUI AVAIT ETE PASSE A CETTE DATE PAR LES PARTIES, SAUF POUR LA DUREE ET CONDAMNE LEBOEUF A PAYER A ARNAL DEUX MILLE FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA LOI S'ATTACHE UNIQUEMENT A LA SITUATION DU PRENEUR A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION PRIMITIVE DE COURTE DUREE ET QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'A ECARTE LA DATE DE REFERENCE DU 1ER JANVIER 1971, DONT DECOULAIT LE BIEN FONDE DE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LEBOEUF, QU'EN MECONNAISSANT LES LIMITES DU LITIGE, INTRODUIT PAR ARNAL SUR LE FONDEMENT DE LA CESSION DU DROIT D'OCCUPER LE MAGASIN LITIGIEUX, DROIT DEFINITIVEMENT EXERCE A PARTIR DE JUIN 1970, DONC AVANT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE CONCESSION TEMPORAIRE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE RENONCIATION AU BENEFICE DU RENOUVELLEMENT EST VALABLE LORSQU'ELLE EST POSTERIEURE A LA NAISSANCE DU DROIT ET QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS POUR ARNAL, VU QUE LE BAIL DEROGATOIRE AYANT PRIS FIN DES LE 31 DECEMBRE 1970, COMME LE SOUTENAIT LEBOEUF DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES ET QU'EN SIGNANT LE 1ER JANVIER 1972, UNE TROISIEME CONVENTION, LIMITEE A ONZE MOIS ET DEMI, ARNAL AVAIT NECESSAIREMENT ET SUFFISAMMENT MANIFESTE SA RENONCIATION, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, A L'AVANTAGE QU'IL TENAIT DEJA DE L'ARTICLE 3-2 ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA CONCESSION D'OCCUPATION CONSENTIE PAR LEBOEUF A LAIGNEAU N'INTERDISAIT PAS A CELUI-CI DE FAIRE OCCUPER LE MAGASIN PAR UN TIERS, QU'IL NE RESULTE PAS DES ELEMENTS SOUMIS A LA COUR D'APPEL QUE LADITE CONCESSION AIT ETE CEDEE A ARNAL, MEME SI CELUI-CI A OCCUPE EN FAIT LE MAGASIN ET Y A EXPLOITE, AUX LIEU ET PLACE DE LAIGNEAU, LE COMMERCE QUE CELUI-CI AVAIT INSTALLE ET QU'ARNAL N'EST DONC DEVENU TITULAIRE D'UNE CONCESSION D'OCCUPATION DU MAGASIN QUE PAR L'ACTE DU 17 DECEMBRE 1970 A LUI CONSENTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, ECARTE A BON DROIT L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LEBOEUF A L'ACTION INTRODUITE PAR ARNAL LE 23 MARS 1973 ;
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ATTENDU, ENSUITE, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE SI, A L'EXPIRATION D'UN BAIL D'UNE DREE AU PLUS EGALE A DEUX ANS, IL EST CONCLU, ENTRE LES MEMES PARTIES, POUR LE MEME LOCAL, UN NOUVEAU BAIL, CELUI-CI EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DUDIT DECRET ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, LE PREMIER BAIL CONSENTI PAR LEBOEUF A ARNAL ETANT VENU A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1971, IL A ETE CONCLU, DES LE 1ER JANVIER 1972, UN NOUVEAU BAIL SEMBLABLE AU PREMIER, L'ARRET ATTAQUE EN DEDUIT JUSTEMENT QUE CE NOUVEAU BAIL NE PEUT AVOIR QU'UN DUREE DE NEUF ANS ;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE ECHAPPE AUX GRIEFS DU MOYEN ET QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1975, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE