SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LAHITTE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD (CIN), A DONNE SA DEMISSION LE 9 MARS 1970, CETTE DEMISSION DEVANT PRENDRE EFFET LE 15 AVRIL DE LA MEME ANNEE ;
QUE, LE 29 NOVEMBRE 1972, IL A ASSIGNE LA CIN POUR OBTENIR PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (ACCIDENTS, INCENDIE, RISQUES DIVERS), HOMOLOGUE PAR DECRET DU 5 MARS 1949 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE LUI A DENIE LE DROIT A CETTE INDEMNITE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE L'INTERDICTION DE RETABLISSEMENT PENDANT LA DUREE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU STATUT ;
ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE, EN RAISON DE SA VALEUR PATRIMONIALE QUI EXPRIME LE DROIT DE L'AGENT GENERAL SUR SA CLIENTELE, EXISTERAIT INDEPENDAMMENT DU RESPECT DE L'INTERDICTION DE SE REINSTALLER, LAQUELLE NE POURRAIT ETRE SANCTIONNEE QUE PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QU'IL EXISTE UN LIEN NECESSAIRE ENTRE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT PRECITE, QUI CONFERE A L'AGENT D'ASSURANCES QUI CESSE D'EXERCER SES FONCTIONS LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ET L'ARTICLE 26 DU MEME REGLEMENT, QUI INTERDIT A CET AGENT, SAUF S'IL A REFUSE L'INDEMNITE, DE PRESENTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU PUBLIC, PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS, DANS LA CIRCONSCRIPTION DE SON ANCIENNE AGENCE GENERALE, DES OPERATIONS D'ASSURANCES APPARTENANT AUX MEMES CATEGORIES QUE CELLE DU PORTEFEUILLE DE LADITE AGENCE ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'AGENT GENERAL QUI SE RETABLIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, POUR PRESENTER AU PUBLIC DE TELLES OPERATIONS, NE PEUT PRETENDRE A L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES ;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;
LA REJETTE ;
MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT PRECITE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'AGENCE GENERALE DE LA CIN, CREEE AU PROFIT DE LAHITTE POUR LES RISQUES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, AVAIT POUR CIRCONSCRIPTION LES 1ER, 2E ET 3E CANTONS DE NANTES ;
QUE, POUR DEBOUTER LAHITTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, ELLE S'EST FONDEE SUR CE QUE, EN ACCEPTANT DE TRAVAILLER A NANTES POUR UNE COMPAGNIE CONCURRENTE, LAHITTE N'AVAIT PAS RESPECTE L'INTERDICTION DE RETABLISSEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LAHITTE S'ETAIT RETABLI DANS LES1ER, 2E ET 3E CANTONS DE NANTES, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, CET ANCIEN AGENT GENERAL AVAIT SOUTENU N'AVOIR TRAVAILLE QUE DANS LE 7E CANTON, QUI NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SON ANCIENNE AGENCE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS