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19/12/1977 | FRANCE | N°76-13746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1977, 76-13746


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LAHITTE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD (CIN), A DONNE SA DEMISSION LE 9 MARS 1970, CETTE DEMISSION DEVANT PRENDRE EFFET LE 15 AVRIL DE LA MEME ANNEE ;

QUE, LE 29 NOVEMBRE 1972, IL A ASSIGNE LA CIN POUR OBTENIR PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (ACCIDENTS, INCENDIE, RISQUES DIVERS), HOMOLOGUE PAR DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE LUI

A DENIE LE DROIT A CETTE INDEMNITE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LAHITTE, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD (CIN), A DONNE SA DEMISSION LE 9 MARS 1970, CETTE DEMISSION DEVANT PRENDRE EFFET LE 15 AVRIL DE LA MEME ANNEE ;

QUE, LE 29 NOVEMBRE 1972, IL A ASSIGNE LA CIN POUR OBTENIR PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT PORTANT STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES (ACCIDENTS, INCENDIE, RISQUES DIVERS), HOMOLOGUE PAR DECRET DU 5 MARS 1949 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE LUI A DENIE LE DROIT A CETTE INDEMNITE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS RESPECTE L'INTERDICTION DE RETABLISSEMENT PENDANT LA DUREE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU STATUT ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE DROIT A INDEMNITE COMPENSATRICE, EN RAISON DE SA VALEUR PATRIMONIALE QUI EXPRIME LE DROIT DE L'AGENT GENERAL SUR SA CLIENTELE, EXISTERAIT INDEPENDAMMENT DU RESPECT DE L'INTERDICTION DE SE REINSTALLER, LAQUELLE NE POURRAIT ETRE SANCTIONNEE QUE PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

MAIS ATTENDU QU'IL EXISTE UN LIEN NECESSAIRE ENTRE L'ARTICLE 20 DU REGLEMENT PRECITE, QUI CONFERE A L'AGENT D'ASSURANCES QUI CESSE D'EXERCER SES FONCTIONS LE DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ET L'ARTICLE 26 DU MEME REGLEMENT, QUI INTERDIT A CET AGENT, SAUF S'IL A REFUSE L'INDEMNITE, DE PRESENTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU PUBLIC, PENDANT UN DELAI DE TROIS ANS, DANS LA CIRCONSCRIPTION DE SON ANCIENNE AGENCE GENERALE, DES OPERATIONS D'ASSURANCES APPARTENANT AUX MEMES CATEGORIES QUE CELLE DU PORTEFEUILLE DE LADITE AGENCE ;

QU'IL EN RESULTE QUE L'AGENT GENERAL QUI SE RETABLIT, AVANT L'EXPIRATION DE CE DELAI, POUR PRESENTER AU PUBLIC DE TELLES OPERATIONS, NE PEUT PRETENDRE A L'INDEMNITE COMPENSATRICE PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES ;

QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDEE ;

LA REJETTE ;

MAIS SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT PRECITE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'AGENCE GENERALE DE LA CIN, CREEE AU PROFIT DE LAHITTE POUR LES RISQUES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, AVAIT POUR CIRCONSCRIPTION LES 1ER, 2E ET 3E CANTONS DE NANTES ;

QUE, POUR DEBOUTER LAHITTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, ELLE S'EST FONDEE SUR CE QUE, EN ACCEPTANT DE TRAVAILLER A NANTES POUR UNE COMPAGNIE CONCURRENTE, LAHITTE N'AVAIT PAS RESPECTE L'INTERDICTION DE RETABLISSEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LAHITTE S'ETAIT RETABLI DANS LES1ER, 2E ET 3E CANTONS DE NANTES, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, CET ANCIEN AGENT GENERAL AVAIT SOUTENU N'AVOIR TRAVAILLE QUE DANS LE 7E CANTON, QUI NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SON ANCIENNE AGENCE, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13746
Date de la décision : 19/12/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Conditions - Non rétablissement.

Il existe un lien nécessaire entre l'article 20 du règlement portant statut des agents généraux d'assurance qui confère à l'agent d'assurance qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à une indemnité compensatrice et l'article 26 du même règlement qui interdit à cet agent, sauf s'il a refusé l'indemnité, de présenter directement ou indirectement au public pendant un délai de trois ans, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence. Il en résulte que l'agent général qui se rétablit, avant l'expiration de ce délai, pour présenter au public de telles opérations, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes.

2) ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Refus - Rétablissement dans la circonscription de son ancienne agence - Constatations nécessaires.

Manque de base légale la décision qui décide qu'un agent général d'assurance démissionnaire n'avait pas respecté l'interdiction de rétablissement édictée par le statut des agents généraux d'assurance sans préciser exactement la circonscription dans laquelle cet agent se serait réinstallé irrégulièrement.


Références :

(1)
Décret du 05 mars 1949 OD1 OD2
STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ART. 20
STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE ART. 26

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre civile 5), 02 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1977, pourvoi n°76-13746, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 480 P. 381
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 480 P. 381

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Pauthe CFF
Avocat général : AV.GEN. M. Gulphe
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13746
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