SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 474 ANCIEN DU CODE DE PROCEDURE CIVILE APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE PERSONNE PEUT FAIRE TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS ET AUQUEL ELLE N'A PAS ETE APPELEE ;
ATTENDU QU'ELIE JOSEPH Y... EST DECEDE A PARIS LE 29 NOVEMBRE 1964 APRES AVOIR, PAR TESTAMENT REDIGE A NEW-YORK LE 20 SEPTEMBRE 1962, LEGUE UNE PARTIE DES BIENS QU'IL POSSEDAIT EN FRANCE AUX OEUVRES ET INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE N'APPARTENANT A AUCUNE SECTE, ETABLIES EN FRANCE ET RECONNUES COMME OEUVRES DE BIENFAISANCE PAR LA FRANCE AINSI QUE LES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES EN DECIDERONT A LEUR ENTIERE DISCRETION ;
QUE, LES EXECUTEURS TESTAMENTAIRES N'AYANT PU REALISER LEUR MISSION, LE TRIBUNAL, SAISI PAR L'ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE L'ALLIANCE FRANCAISE, DECIDA PAR JUGEMENT DU 5 JUIN 1971 PASSE EN FORME DE CHOSE JUGEE, QUE CETTE ASSOCIATION REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE TESTAMENT ET ORDONNA QUE DELIVRANCE LUI SERAIT FAITE DU LEGS AVEC SES FRUITS ET INTERETS A COMPTER DE LA DEMANDE EN DELIVRANCE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'ASSOCIATION MARGUERITE F HEROLD POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTEE, IRRECEVABLE EN SA TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR L'EXISTENCE D'UNE AUTRE VOIE DE DROIT PERMETTANT A L'ASSOCIATION MARGUERITE F HEROLD DE FAIRE VALOIR SES PRETENTIONS ET SUR LA CONSTATATION QUE LE JUGEMENT RECONNAISSANT A L'ALLIANCE FRANCAISE LA QUALITE DE BENEFICIAIRE DE LA LIBERALITE NE PREJUDICIAIT PAS AUX DROITS DE L'ASSOCIATION MARGUERITE F HEROLD X... QUE CELLE-CI NE DISPOSAIT D'AUCUNE AUTRE VOIE DE DROIT POUR OBTENIR LA RETRACTATION D'UNE DECISION ATTRIBUANT A UNE AUTRE PERSONNE MORALE LA QUALITE DE LEGATAIRE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;