CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DES VOSGES, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 9 NOVEMBRE 1976, QUI L'A DEBOUTEE DE L'ACTION CIVILE EXERCEE CONTRE X... (GILBERT), PREVENU, ET LA SOCIETE VINCEY-BOURGET, PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE POUR AVOIR REFUSE DE PAYER LES HEURES DE DELEGATION AU COURS DESQUELLES DEUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE S'ETAIENT RENDUS AU SIEGE DE LEUR SYNDICAT AFIN DE CONNAITRE LEURS ATTRIBUTIONS EXACTES ET LES MESURES DE PROTECTION DONT ILS BENEFICIAIENT EN SUITE DE REPROCHES ET DE MENACES DONT ILS AVAIENT ETE L'OBJET DE LA PART DE LEUR EMPLOYEUR ;AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS MEMES DU DEMANDEUR QUE LEUR DEPLACEMENT N'AVAIT PAS EU POUR BUT LA DEFENSE DES INTERETS DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MAIS LEUR PROPRE DEFENSE FACE A DES REPROCHES QUI, AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE AU COURS DE LAQUELLE ILS AVAIENT ETE FORMULES, CONCERNAIENT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QUE LEUR ABSENCE NE POUVAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME SE RATTACHANT A LA MISSION DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE DEPLACEMENT DES INTERESSES AIT EU LIEU EN CONSEQUENCE DE LA CRITIQUE DE LEUR ACTIVITE PAR LEUR EMPLOYEUR ;
QU'IL ETAIT AINSI EN CORRELATION ETROITE AVEC LES DIFFICULTES CREES PAR CELUI-CI DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DES LORS QUE LA PROTECTION DONT ILS BENEFICIAIENT A ETE INSTITUEE DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS QU'ILS REPRESENTENT EN SORTE QUE, CE DEPLACEMENT N'AURAIT-IL EU POUR OBJET QUE LA PROPRE DEFENSE DES INTERESSES, IL NE S'EN RATTACHAIT PAS MOINS DIRECTEMENT A LEUR MISSION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RAPPELER LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE AUX TERMES DESQUELLES LE DEPLACEMENT DES INTERESSES AVAIT POUR OBJET DE CONNAITRE LEURS ATTRIBUTIONS, LEURS PREROGATIVES AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE ET LES MESURES PROTECTRICES DONT ILS DISPOSAIENT ET ENONCER ENSUITE QU'IL RESULTAIT DE L'ENONCE MEME DE CES MOTIFS QU'IL N'AVAIT POUR BUT QUE LA PROPRE DEFENSE DES INTERESSES ET NON CELLE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ENCORE SANS SE CONTREDIRE ENONCER QU'AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DU COMITE D'ENTREPRISE LES REPROCHES DONT LES INTERESSES AVAIENT ETE L'OBJET CONCERNAIENT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CONSTATATION QUI EST CONTREDITE PAR LES TERMES MEMES DU PROCES-VERBAL, SELON LEQUEL L'ACTIVITE REPROCHEE CONSISTAIT DANS LEUR RECHERCHE D'INTEGRATION DANS LES EQUIPES DE TRAVAIL DE LEUR SERVICE DE TRAVAILLEURS D'AUTRES SERVICES TOUCHES PAR LA CRISE AFFECTANT L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT REPROCHE AU CHEF D'ENTREPRISE X... D'AVOIR ABUSIVEMENT REFUSE DE PAYER COMME TEMPS DE TRAVAIL LA DUREE D'UNE ABSENCE QU'UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET UN REPRESENTANT SYNDICAL AUDIT COMITE AFFIRMAIENT AVOIR UTILISEE POUR LES BESOINS DE LEUR FONCTION REPRESENTATIVE ;
QU'EN FAIT, PRECISE LA DECISION, C'EST A LA SUITE D'UNE VIVE CRITIQUE QUI LEUR AVAIT ETE ADRESSEE PAR LE CHEF D'ENTREPRISE AU COURS D'UNE REUNION DU COMITE QUE LES DEUX SALARIES INTERESSES AVAIENT PRETENDU S'ABSENTER POUR SE RENDRE AU SIEGE DE LEUR SYNDICAT A L'EFFET, ONT-ILS DIT, DE S'Y RENSEIGNER SUR LEURS PREROGATIVES ET SUR LA PROTECTION DONT ILS DISPOSAIENT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON ETABLI LE DELIT D'ENTRAVE PREVU PAR L'ARTICLE L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'ARRET ENONCE QUE LES REPROCHES QUI AVAIENT ETE FAITS PAR L'EMPLOYEUR AUX SALARIES EN CAUSE CONCERNAIENT EN REALITE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ET QUE DES LORS LA DEMARCHE QUI AVAIT ENTRAINE L'ABSENCE DE CEUX-CI N'AVAIT PAS UN OBJET D'INTERET COLLECTIF MAIS TENDAIT SEULEMENT A ASSURER LEUR PROPRE DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, FONDES ESSENTIELLEMENT SUR UNE APPRECIATION DE FAIT QUI S'IMPOSE A LA COUR DE CASSATION, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 434-1 ET L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE L'EMPLOYEUR DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE POUR AVOIR REFUSE DE PAYER LES HEURES DE DELEGATION AU COURS DESQUELLES DEUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE AVAIENT ASSISTE A UNE REUNION SYNDICALE PORTANT SUR L'EXAMEN ET L'ANALYSE DU PROJET DE L'UIMM SUR LES CLASSIFICATIONS DU PERSONNEL ;AUX MOTIFS QUE S'IL APPARAIT NORMAL QU'EN VUE DES DISCUSSIONS A VENIR AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE QUANT A L'APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION, LES INTERESSES AIENT JUGE NECESSAIRE D'ASSISTER A CETTE REUNION EN VUE DE DISCUTER DE LA QUESTION, ILS N'AVAIENT TOUTEFOIS, EN CE FAISANT, QUE REMPLI UNE MISSION SYNDICALE EXCEDANT LE CADRE DE LEUR FONCTION DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, IL ENTRAIT DANS LES ATTRIBUTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE D'ASSISTER A UNE REUNION SYNDICALE AU COURS DE LAQUELLE DEVAIT ETRE EXAMINE ET ANALYSE UN PROJET PORTANT SUR DE NOUVELLES CLASSIFICATIONS INTERESSANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, ALORS SURTOUT QUE LA REUNION AVAIT TRAIT A LA DISCUSSION DUDIT PROJET QUI PREVOYAIT QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT EXAMINER AVEC LE COMITE D'ENTREPRISE LES PROBLEMES GENERAUX D'APPLICATION SUSCEPTIBLES DE SE POSER A L'OCCASION DU CHANGEMENT DE SYSTEME DE CLASSIFICATION ;
QUE DES LORS, EN REFUSANT AUX MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE LE PAIEMENT DES HEURES DE DELEGATION, L'EMPLOYEUR COMMETTAIT LE DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DUDIT COMITE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QU'IL APPARAISSAIT NORMAL QUE LES INTERESSES AIENT JUGE NECESSAIRE LEUR ASSISTANCE A CETTE REUNION EN VUE DES DISCUSSIONS A VENIR AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE ET DECIDER ENSUITE QU'ILS N'AVAIENT, CE FAISANT, REMPLI QU'UNE MISSION SYNDICALE EXCEDANT LE CADRE DE LEUR FONCTION DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, LE CHEF D'ENTREPRISE EST TENU DE PAYER COMME TEMPS DE TRAVAIL, DANS LA LIMITE D'UNE DUREE DETERMINEE, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES MEMBRES TITULAIRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE MEME QUE, SI L'ENTREPRISE EMPLOIE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, LE TEMPS NECESSAIRE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUDIT COMITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES SALARIES Y... ET Z..., TOUS DEUX AU SERVICE D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, S'ETANT RENDUS EN LEUR QUALITE RESPECTIVE DE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE ET DE REPRESENTANT SYNDICAL A CE COMITE A UNE REUNION ORGANISEE AU SIEGE D'UN SYNDICAT ET AYANT POUR OBJET L'EXAMEN ET L'ANALYSE D'APPLICATION DU PROJET UIMM SUR LA CLASSIFICATION, LE CHEF D'ENTREPRISE X... A REFUSE DE RETRIBUER LE TEMPS UTILISE POUR CE DEPLACEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER EN CET ETAT NON ETABLI LE DELIT D'ENTRAVE PREVU PAR L'ARTICLE L 463-1 PRECITE, L'ARRET ENONCE QUE, S'IL PARAIT EFFECTIVEMENT NORMAL QU'EN VUE DES DISCUSSIONS A VENIR AU SEIN DU COMITE D'ETABLISSEMENT QUANT A L'APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION, LES INTERESSES AIENT JUGE NECESSAIRE D'ASSISTER A LA REUNION ORGANISEE AU SIEGE DE LEUR SYNDICAT EN VUE DE DISCUTER DE LA QUESTION, ILS N'ONT TOUTEFOIS, EN CE FAISANT, QUE REMPLI UNE MISSION SYNDICALE EXCEDANT LE CADRE DE LEURS FONCTIONS DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, D'OU IL SUIT, SELON LES JUGES D'APPEL, QUE LE TEMPS QUI A ETE CONSACRE A CE DEPLACEMENT NE SAURAIT ETRE PAYE COMME TEMPS DE TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE, SELON LA PROPRE ESTIMATION DE LA COUR D'APPEL, LE DEPLACEMENT LITIGIEUX TENDAIT A PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE SUR UNE QUESTION RELEVANT DE CET ORGANISME ET QU'IL POUVAIT ETRE REGARDE COMME NECESSAIRE A L'INFORMATION PREALABLE DES REPRESENTANTS INTERESSES ;
QUE DES LORS, LA COUR NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET MECONNAITRE LA PORTEE DE L'ARTICLE L 434-1 SUSVISE, CONSIDERER COMME ELLE L'A FAIT LE MEME DEPLACEMENT COMME CONSTITUTIF SEULEMENT DE L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE MISSION SYNDICALE ET COMME TEL ETRANGER A L'EXERCICE DES FONCTIONS DES INTERESSES EN TANT QUE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, ALORS SURTOUT, EN CE QUI CONCERNE LE REPRESENTANT SYNDICAL, QUE LES ATTRIBUTIONS DE CE DERNIER AU SEIN DU COMITE ETAIENT PAR DEFINITION INSEPARABLES DE SA MISSION SYNDICALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DE SES MOTIFS LA DECISION N'EST PAS, SUR CE POINT, JUSTIFIEE AU REGARD DES TEXTES PRECITES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DU 9 NOVEMBRE 1976, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES CONCERNANT LE CHEF DE DEMANDE DE L'UNION DES SYNDICATS DEMANDERESSE AYANT DONNE LIEU AU
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.