IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (FERNANDE), PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 21 AVRIL 1976, QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR SA PLAINTE CONTRE X DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE.
LA COUR, VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 23 AOUT 1975 PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 373 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SUIVRE SUR UNE PLAINTE EN DENONCIATION CALOMNIEUSE DEPOSEE CONTRE LE MAIRE D'UNE COMMUNE QUI AVAIT ENVOYE LA GENDARMERIE ENQUETER POUR VERIFIER SI UN SALON DE COIFFURE ETAIT OUVERT DANS LA COMMUNE VOISINE UN JOUR NON AUTORISE ;
AU MOTIF QUE LES ELEMENTS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETAIENT PAS REUNIS ;
ALORS QUE, RELEVANT DES DECLARATIONS NON CONCORDANTES SUR LES MOBILES D'UNE DENONCIATION A UN SERVICE DE POLICE, TOUT EN ETABLISSANT SON CARACTERE SPONTANE ET CALOMNIEUX, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LA BONNE FOI OU L'INTENTION DE NUIRE DU DENONCIATEUR ET NE PRECISE PAS QUELS ELEMENTS DU DELIT FERAIENT DEFAUT, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE FERNANDE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE X DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE, EXPOSANT DANS CETTE PLAINTE QU'ELLE AURAIT ETE SOUMISE, PAR LA GENDARMERIE, A UN CONTROLE INJUSTIFIE DE SA SITUATION PROFESSIONNELLE, CONTROLE LUI-MEME PROVOQUE PAR LE MAIRE DE VILLE-SUR-SAULX ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A CE DESIGNEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PROCEDE A L'INFORMATION REQUISE ;
QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, ELLE ENONCE LES MOTIFS D'OU ELLE A DEDUIT QUE, EN L'ABSENCE D'INTENTION MALVEILLANTE DE LA PART DE ROGER Y..., MAIRE DE VILLE-SUR-SAULX, LES FAITS, TELS QU'ILS SONT ETABLIS, NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE DENONCIATION CALOMNIEUSE N'ETANT PAS, NOTAMMENT, REUNIS ;
QU'IL S'AGIT LA D'APPRECIATIONS DE FAIT ET DE DROIT DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A DISCUTER LA VALEUR, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL L'ARTICLE 684 DU MEME CODE N'A APPORTE, A CET EGARD, AUCUNE DEROGATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI REVIENT A DISCUTER CES MOTIFS, N'EST PAS RECEVABLE ET QUE, PAR APPLICATION DU MEME ARTICLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.