SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SOUILLER AVAIT FAIT L'OBJET, LE 14 JANVIER 1976, D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE DE MISE A PIED POUR LE LENDEMAIN 15 JANVIER PAR LA SOCIETE NOUVELLE IDEAL STANDARD, CE DONT IL AVAIT ETE PREVENU VERBALEMENT ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A SOUILLER LE SALAIRE DE LA JOURNEE NON TRAVAILLEE DU 15 JANVIER, AU SEUL MOTIF QUE SOUILLER ETAIT EN DROIT D'ATTENDRE LA NOTIFICATION OFFICIELLE PAR LETTRE RECOMMANDEE DE LA SANCTION, COMME DE COUTUME DANS L'ETABLISSEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LA DATE DE LA MISE A PIED AVAIT ETE PRECISEE, ET ALORS, QU'EN TOUS CAS LA SANCTION DISCIPLINAIRE ENTRAINAIT LA PERTE DU SALAIRE D'UNE JOURNEE NON TRAVAILLEE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DOLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON