SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN EXECUTION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE EXCLUANT L'APPEL, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... ONT DESIGNE DES ARBITRES AMIABLES COMPOSITEURS POUR REGLER LEUR DIFFEREND ;
QUE LA SENTENCE, SUR REQUETE DES EPOUX X..., A ETE RENDUE EXECUTOIRE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUE LES EPOUX Y... ONT FRAPPE D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE D'ARBITRAGE, L'APPEL EST RECEVABLE LORSQU'IL EST FONDE SUR LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;
QUE POUR DETERMINER LA RECEVABILITE DE L'APPEL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DOIT EXAMINER, NON SEULEMENT L'ACTE D'APPEL, MAIS ENCORE LES MOYENS SOUTENUS A L'APPUI DE CE DERNIER ;
QU'EN L'ESPECE, LES APPELANTS ONT INVOQUE L'ILLEGALITE DE LA SENTENCE ARBITRALE NOTAMMENT EN CE QUE LES EXPERTS, APRES AVOIR ADMIS QU'UN DETOURNEMENT DE CERTAINS ELEMENTS D'ACTIF DU FONDS DE COMMERCE A PU ETRE COMMIS PAR LES CEDANTS, ONT NEANMOINS FAIT ABSTRACTION DE CETTE PRIVATION DES ELEMENTS D'ACTIF AU SEUL PRETEXTE QU'ELLE RESULTERAIT D'UN FAIT SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION PENALE ET, COMME TEL, EXCLUSIF DE L'ARBITRAGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT L'APPEL IRRECEVABLE SANS AVOIR EXAMINE LA NATURE DES MOYENS SOUTENUS PAR LES APPELANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU CONFERER A SON ARRET UNE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'ACTE D'APPEL VISE L'ORDONNANCE D'EXECUTION ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL TENDAIENT A FAIRE DECLARER CETTE ORDONNANCE NULLE ET NON AVENUE ;
QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ARRET RELEVE QUE L'APPEL NE VISE PAS LA SENTENCE ARBITRALE MAIS PORTE UNIQUEMENT SUR L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR, ET QU'UNE TELLE ORDONNANCE, RENDUE SUR SIMPLE REQUETE, NE CONSTITUAIT PAS UNE DECISION CONTENTIEUSE SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;