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15/12/1977 | FRANCE | N°76-12353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1977, 76-12353


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN EXECUTION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE EXCLUANT L'APPEL, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... ONT DESIGNE DES ARBITRES AMIABLES COMPOSITEURS POUR REGLER LEUR DIFFEREND ;

QUE LA SENTENCE, SUR REQUETE DES EPOUX X..., A ETE RENDUE EXECUTOIRE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUE LES EPOUX Y... ONT FRAPPE D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE D'ARBITRAGE, L'APPEL EST RECEVABLE LORSQU'IL EST FONDE SUR LA VI

OLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;

QUE POUR DETERMINER L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN EXECUTION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE EXCLUANT L'APPEL, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... ONT DESIGNE DES ARBITRES AMIABLES COMPOSITEURS POUR REGLER LEUR DIFFEREND ;

QUE LA SENTENCE, SUR REQUETE DES EPOUX X..., A ETE RENDUE EXECUTOIRE PAR UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUE LES EPOUX Y... ONT FRAPPE D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE D'ARBITRAGE, L'APPEL EST RECEVABLE LORSQU'IL EST FONDE SUR LA VIOLATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC ;

QUE POUR DETERMINER LA RECEVABILITE DE L'APPEL, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DOIT EXAMINER, NON SEULEMENT L'ACTE D'APPEL, MAIS ENCORE LES MOYENS SOUTENUS A L'APPUI DE CE DERNIER ;

QU'EN L'ESPECE, LES APPELANTS ONT INVOQUE L'ILLEGALITE DE LA SENTENCE ARBITRALE NOTAMMENT EN CE QUE LES EXPERTS, APRES AVOIR ADMIS QU'UN DETOURNEMENT DE CERTAINS ELEMENTS D'ACTIF DU FONDS DE COMMERCE A PU ETRE COMMIS PAR LES CEDANTS, ONT NEANMOINS FAIT ABSTRACTION DE CETTE PRIVATION DES ELEMENTS D'ACTIF AU SEUL PRETEXTE QU'ELLE RESULTERAIT D'UN FAIT SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION PENALE ET, COMME TEL, EXCLUSIF DE L'ARBITRAGE ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT L'APPEL IRRECEVABLE SANS AVOIR EXAMINE LA NATURE DES MOYENS SOUTENUS PAR LES APPELANTS, LA COUR D'APPEL N'A PAS PU CONFERER A SON ARRET UNE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE L'ACTE D'APPEL VISE L'ORDONNANCE D'EXECUTION ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL TENDAIENT A FAIRE DECLARER CETTE ORDONNANCE NULLE ET NON AVENUE ;

QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'ARRET RELEVE QUE L'APPEL NE VISE PAS LA SENTENCE ARBITRALE MAIS PORTE UNIQUEMENT SUR L'ORDONNANCE D'EXEQUATUR, ET QU'UNE TELLE ORDONNANCE, RENDUE SUR SIMPLE REQUETE, NE CONSTITUAIT PAS UNE DECISION CONTENTIEUSE SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12353
Date de la décision : 15/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Exequatur - Appel - Irrecevabilité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision contentieuse - Ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère - Caractère contentieux - Ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale (non).

L'ordonnance d'exequatur, par laquelle le président du Tribunal de grande instance rend exécutoire une sentence arbitrale, étant rendue sur simple requête, ne constitue pas une décision contentieuse susceptible d'appel. Constitue un appel portant uniquement sur l'ordonnance d'exequatur et ne visant pas la sentence arbitrale, l'appel formé par un acte d'appel visant l'ordonnance d'exécution et alors que les conclusions d'appel tendent à faire déclarer cette ordonnance nulle et non avenue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre civile ), 06 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-05-25 Bulletin 1962 II N. 470 p.334 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1977, pourvoi n°76-12353, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 240 P. 174

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Clerget
Rapporteur ?: RPR M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.12353
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