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12/12/1977 | FRANCE | N°77-90230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1977, 77-90230


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE), EN DATE DU 13 JANVIER 1977, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DOUANIERE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DIVERSES PENALITES DOUANIERES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A REFUSE D'AD

METTRE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE DEMANDEU...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CLAUDE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS (2E CHAMBRE), EN DATE DU 13 JANVIER 1977, QUI, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DOUANIERE, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DIVERSES PENALITES DOUANIERES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A REFUSE D'ADMETTRE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE DEMANDEUR ET ACCUEILLIE A BON DROIT PAR LES PREMIERS JUGES ;
AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 323 ET 334 DU CODE DES DOUANES QUE LES AGENTS DES DOUANES SONT HABILITES A CONSTATER LES INFRACTIONS DOUANIERES ET QUE, D'UNE MANIERE GENERALE, LES RESULTATS DE LEURS ENQUETES ET INTERROGATOIRES SONT CONSIGNES DANS DES PROCES-VERBAUX, DITS DE CONSTAT ;
QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'ARTICLE 351 DUDIT CODE QUE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION EN REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES SE PRESCRIT DANS LES MEMES DELAIS ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE L'ACTION PUBLIQUE, EN MATIERE DE DELITS DE DROIT COMMUN ;
QU'EN L'ESPECE, LE DELIT REPROCHE A CLAUDE X... A ETE COMMIS LE 19 JUIN 1965 ;
QU'IL RESSORT DES CIRCONSTANCES DE FAIT RAPPELEES EN TETE DU PRESENT ARRET QUE CLAUDE X... A ETE ENTENDU PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT DU 20 JUIN 1967 SUR LES IMPORTATIONS D'AVIONS QU'IL AVAIT PU FAIRE ;
QU'IL A FOURNI DIVERS RENSEIGNEMENTS SUR CES IMPORTATIONS, NOTAMMENT SUR CELLE DU 19 JUIN 1965, ET A REMIS PLUSIEURS DOCUMENTS, QUI ONT ETE RETENUS PAR LES REDACTEURS DU PROCES-VERBAL COMME ETANT DE NATURE A FACILITER L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION ;
QU'IL RESSORT DES MEMES CIRCONSTANCES QUE L'ENQUETE A ETE CONTINUEE AUPRES DES ACQUEREURS SUCCESSIFS DE L'AVION IMPORTE LE 19 JUIN 1965, AFIN DE DETERMINER LES PRIX DE REVENTE ET DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CONTENU DES DOCUMENTS DE BORD, TOUS DOCUMENTS DONT IL EST MANIFESTE QU'ILS ETAIENT PROPRES A ETABLIR EVENTUELLEMENT LA PREUVE D'UNE MINORATION DE VALEUR, AU MOMENT DE LA DECLARATION EN DOUANE ;
QUE LES QUATRE PROCES-VERBAUX DE CONSTAT AINSI DRESSES EN 1967 PAR DEUX INSPECTEURS DES DOUANES ET UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DANS LE CADRE DE LEUR COMPETENCE, PROCES-VERBAUX DONT LA REGULARITE N'EST PAS DISCUTEE, CONSTITUAIENT, PAR CONSEQUENT, DES ACTES D'INSTRUCTION AU SENS DE LA LOI, MEME S'ILS NE CONSTATAIENT PAS MATERIELLEMENT LE DELIT ULTERIEUREMENT REPROCHE A CLAUDE X..., DES LORS QUE LEUR OBJET ETAIT DE REUNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA DEFINITION DE CE DELIT ET A L'IDENTIFICATION DE SES AUTEURS ;
QU'ILS ONT VALABLEMENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS, NON ACQUISE A LEUR DATE ET QU'EN 1969, PUIS EN 1972, CETTE PRESCRIPTION A ETE DE NOUVEAU VALABLEMENT INTERROMPUE, CE QUI N'EST PAS DENIE ;
ALORS QUE LES QUATRE PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DE 1967 N'ONT ETE ACCOMPAGNES D'AUCUNE SAISIE ET QUE LE MODE NORMAL DE CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES EST LE PROCES-VERBAL DE SAISIE ;
QUE LES PROCES-VERBAUX EN CAUSE NE FONT APPARAITRE AUCUNE INFRACTION ET ONT EU SEULEMENT POUR OBJET DE RENSEIGNER LES DOUANES, POUR APPRECIER L'EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES POUR SAISIR L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
QU'ILS N'ONT PU AVOIR POUR EFFET D'INTERROMPRE LA PRESCRIPTION, AINSI QUE L'AVAIENT, A JUSTE TITRE, DECIDE LES PREMIERS JUGES ET QU'AU SURPLUS, SEUL LE PROCES-VERBAL DU 4 FEVRIER 1969, QUI COMPORTE UNE ANALYSE DES FAITS INCRIMINES ET UNE NOTIFICATION AU DEMANDEUR DE L'INFRACTION PRETENDUE, EST VISE DANS LA DEMANDE DE POURSUITE ADRESSEE AU PARQUET ;
QU'IL RESULTE D'UNE ABONDANTE JURISPRUDENCE QUE LA QUALITE D'ACTE DE POURSUITE EST DENIEE AUX PROCES-VERBAUX QUI N'ONT POUR OBJET QUE DE RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS A PROPOS DE FAITS ENONCES DANS UNE PLAINTE, ETANT OBSERVE QU'EN L'OCCURRENCE, LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION N'A ETE DEPOSEE QUE LE 15 DECEMBRE 1971 ;
QU'IL EST INCONTESTABLE QUE LES ACTES ACCOMPLIS PAR LES INSPECTEURS DES DOUANES EN 1967, QUI NE MENTIONNENT PAS AVOIR POUR BUT LA RECHERCHE D'UNE INFRACTION PRECISE, ONT ETE QUALIFIES DE PROCES-VERBAUX DE CONSTAT, ALORS QU'ILS SONT, EN REALITE, DE SIMPLES PROCES-VERBAUX D'AUDITION ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE ET DE L'ARRET ATTAQUE QUI A VIOLE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENCOURT UNE CASSATION CERTAINE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR IMPORTE DES ETATS-UNIS EN FRANCE UN AVION DE TOURISME EN FAISANT UNE FAUSSE DECLARATION SUR LA VALEUR DE L'APPAREIL ET EN PRODUISANT UNE FACTURE FAUSSE, INEXACTE, INCOMPLETE OU INAPPLICABLE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT A ETE DRESSE LE 20 JUIN 1967, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 334-1 DU CODE DES DOUANES ;
QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONTIENT LES EXPLICATIONS DU PREVENU SUR PLUSIEURS ACHATS D'AVIONS A L'ETRANGER ET NOTAMMENT SUR L'IMPORTATION DE L'APPAREIL ENTRE EN FRANCE EN JUIN 1965 ;
QU'A L'OCCASION DE CETTE AUDITION, X... A REMIS DIVERS DOCUMENTS CONCERNANT CET AVION ;
QUE CERTAINS ONT ETE RETENUS PAR LES AGENTS DES DOUANES DANS LE DESSEIN DE REUNIR LES ELEMENTS NECESSAIRES A LA DEFINITION DU DELIT DONT CELUI-CI A ETE ULTERIEUREMENT PREVENU ;
QUE CE PROCES-VERBAL DE CONSTAT A ETE SUIVI DE TROIS AUTRES AU COURS DE L'ANNEE 1967 ;
QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA PRESCRIPTION A ETE REGULIEREMENT INTERROMPUE A PARTIR DE 1969 ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LE PROCES-VERBAL DE CONSTAT CONSTITUAIT, TANT PAR SON OBJET QUE PAR SA NATURE, UN ACTE DE POURSUITE ;
QUE C'EST, DES LORS, SANS INSUFFISANCE ET PAR UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT QUE LEDIT PROCES-VERBAL AVAIT INTERROMPU LA PRESCRIPTION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE L'ACTION EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES, SE PRESCRIT DANS LES MEMES DELAIS ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE L'ACTION PUBLIQUE EN MATIERE DE DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 35, 399, 404, 414, 426-3°, 432 ET 435 DU CODE DES DOUANES, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A DECIDE QUE LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE D'UNE INFRACTION DOUANIERE, POUR AVOIR MINORE LE PRIX DE L'IMPORTATION DE L'AVION CESSNA 210, EN DATE DU 19 JUIN 1965 ;
AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT DES DOCUMENTS D'ORIGINE AMERICAINE FIGURANT AU DOSSIER QUE L'AVION EN CAUSE A OBTENU SON CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR LES ETATS-UNIS LE 21 AVRIL 1965 SEULEMENT ;
QU'A CETTE DATE IL ETAIT DESIGNE COMME NEUF DANS LE FORMULAIRE ETABLI ;
QU'IL A ENCORE SATISFAIT A DES ESSAIS EN VOL LE 18 MAI 1965 ;
QU'IL A ETE VENDU PAR LE CONSTRUCTEUR LE 1ER JUIN 1965 AU TETERBORO AIRCRAFT INC, EN VUE DE SONEQUIPEMENT EN APPAREILS DE RADIO-NAVIGATION ;
QUE LE MEME JOUR, IL A ETE REVENDU A VAN DON COMPANY INC, DE LODI (NEW JERSEY) ;
QUE CELLE-CI L'A CEDE LE 3 JUIN 1965 A ELTRON EXPORT COMPANY DE NEW YORK ET QUE CETTE DERNIERE L'A REVENDU LE 4 JUIN 1965 A CLAUDE X... ;
QUE, DANS LA DEMANDE FAITE LE 8 JUIN 1965, POUR OBTENIR LE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE EN VUE DE L'EXPORTATION EN FRANCE, L'AVION A ETE DE NOUVEAU DESIGNE COMME NEUF ET QUE LE VENDEUR A PORTE LA MENTION AIRCRAFT NEW APRIL 211965 A LA RUBRIQUE REMARKS, APRES AVOIR INDIQUE UN NOMBRE D'HEURES DE VOL EGAL A 22 POUR LA CELLULE, LE MOTEUR ET L'HELICE, A LA RUBRIQUE DESCRIPTION OF PRODUCT ;
QUE LE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR L'EXPORTATION, DELIVRE LE 10 JUIN 1965 PAR LA FEDERAL AVIATION AGENCY, A DESIGNE L'AVION COMME NEUF ;
QUE LE 11 JUIN 1965, LE VENDEUR A ATTESTE QU'IL COMPTAIT SEULEMENT 23 HEURES DE VOL AU 10 JUIN ET QU'IL AVAIT QUITTE L'USINE DE WICHITA (KANSAS) EN 1965 ;
QU'ENFIN, LE BUREAU VERITAS, DANS DEUX RAPPORTS DU 22 JUIN 1965, INTITULES RAPPORTS DE VISITE D'AERONEF ET RAPPORT PRELIMINAIRE DE CLASSIFICATION D'AERONEF, A CONSIDERE QUE L'APPAREIL ETAIT NEUF ET, COMPTE TENU DE SON ETAT, LUI A ATTRIBUE UN TEMPS DE VOL PRESUME DE 18 HEURES 50, EN L'ABSENCE D'UN LIVRET A JOUR ;
QU'IL EST, PAR CONSEQUENT, ACQUIS QUE L'AVION CESSNA 210, IMPORTE LE 19 JUIN 1965 PAR CLAUDE X..., ETAIT UN APPAREIL CONSTRUIT EN 1965, ACHETE NEUF ET N'AYANT PRATIQUEMENT PAS VOLE ;
QUE LE PREVENU PEUT D'AUTANT MOINS LE CONTESTER QU'IL A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE LE 1ER JUIN 1965 POUR LE TRAJET BOSTON-SOUCELLES, AVEC EFFET DU 4 JUIN ET QU'IL A FAIT PORTER SUR CE CONTRAT LA MENTION CESSNA A-210-1965, C'EST-A-DIRE CONSTRUIT EN 1965 ;
QU'A CET EGARD, LE DOCUMENT INTITULE CESSNA MODEL 210E EQUIPEMENT LIST QU'IL A INVOQUE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION AU SOUTIEN DE SA THESE, COMPORTE LA DATE DU 3-24-65 (24 MARS 1965) A LA SUITE DU NUMERO DE SERIE ET DE L'IMMATRICULATION DE L'AVION ET CORROBORE QU'A CETTE DATE DU 24 MARS 1965, L'AVION ETAIT ENCORE EN CONSTRUCTION ;
QU'IL EN EST DE MEME DU SECOND DOCUMENT INVOQUE, INTITULE WEIGHT et BALANCE DATA, SUR LEQUEL EST EGALEMENT PORTEE LA DATE DU 24 MARS 1965, COMME ETANT CELLE DES EPREUVES DITES DE PESEE ET DE BALANCE SUBIES PAR L'APPAREIL CHEZ LE CONSTRUCTEUR ;
QUE, SUR CE DERNIER DOCUMENT, FIGURE, CERTES, AU BAS DES FEUILLETS, LA MENTION FORM ISSUE DATE : 12 OCTOBER 1964, DONT LE PREVENU PRETEND AUJOURD'HUI TIRER LA PREUVE D'UNE SORTIE D'USINE EN OCTOBRE 1964, MAIS QU'UNE TELLE MENTION, AU DEMEURANT IMPRIMEE, CONSTITUE SIMPLEMENT LA REFERENCE ADMINISTRATIVE DU FORMULAIRE UTILISE AVEC SA DATE DE MISE EN SERVICE, AINSI QU'IL RESULTE A L'EVIDENCE DE L'EXAMEN DES AUTRES DOCUMENTS AMERICAINS PRODUITS AUX DEBATS ;
ET QUE LE PREVENU ADMET AVOIR REVENDU L'APPAREIL AU PRIX DE 100000 FRANCS FIN JANVIER 1967, C'EST-A-DIRE DIX-NEUF MOIS PLUS TARD, BIEN QU'IL EUT ETE ACCIDENTE DANS L'INTERVALLE, SOIT PLUS CHER QUE LA VALEUR DECLAREE EN DOUANE LE 19 JUIN 1965 (83900 FRANCS) ;
ALORS QUE LE DEMANDEUR A TOUJOURS SOUTENU AVOIR DECLARE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES LE PRIX EXACT DE L'AVION CESSNA 210, QU'IL A ACHETE SUR UN MARCHE AMERICAIN SATURE ET QUI ETAIT UN APPAREIL D'OCCASION ;
QUE LA VALEUR RETENUE PAR LES DOUANES A POUR ORIGINE LES INDICATIONS FOURNIES PAR LES IMPORTATEURS FRANCAIS, DONT L'OPINION NE PEUT ETRE QUE TENDANCIEUSE, CAR L'ACHAT DIRECT EFFECTUE PAR LE DEMANDEUR LES A PRIVES DE LEUR COMMISSION ;
QU'IL RESULTE INCONTESTABLEMENT DES PIECES PRODUITES PAR LE DEMANDEUR, PARTICULIEREMENT DU TELEX DU 13 MAI 1965 ET DE LA FACTURE D'ELTRON EXPORT COMPANY, QUE L'AVION EN CAUSE A BIEN ETE ACHETE PAR LE DEMANDEUR, D'OCCASION, POUR UN PRIX DE 16850 DOLLARS ;
QU'IL N'Y A AUCUNE RAISON DE SUSPECTER LA SINCERITE DE LA DATE DE SORTIE D'USINE INDIQUEE SUR LE DOCUMENT DE LA CESSNA AIRCRAFT COMPANY, INTITULE WEIGHT et BALANCE DATA ET QUE CETTE DATE EST LE 21 OCTOBRE 1964 ;
QUE L'AVION AVAIT AU MINIMUM 47 HEURES DE VOL, LE 19 JUIN 1965, CHIFFRE INDIQUE PAR LE BUREAU VERITAS INTERNATIONAL ET QUE, SI VERITAS A MENTIONNE APPAREIL NEUF, C'EST UNIQUEMENT AFIN DE NE PAS OBLIGER LE DEMANDEUR A FAIRE FAIRE UNE GRANDE VISITE, QUI COUTE 50000 FRANCS ;
QUE LES DROITS ONT ETE CALCULES PAR LES DOUANES A PARTIR DE LA SOMME DE 16850 DOLLARS, SOIT AVEC L'ASSURANCE, 83900 FRANCS, AINSI QUE L'INDIQUE LA FEUILLE DE DEDOUANEMENT D 3 ;
QU'AU SURPLUS, L'APPAREIL A DU SUBIR DES REPARATIONS TRES IMPORTANTES, EFFECTUEES PAR FENWICK, A PARIS ET PRISES EN CHARGE PAR CESSNA-ETATS-UNIS ET QU'UNE REVUE AMERICAINE DE DECEMBRE 1967 PROPOSE UN AVION DE CE TYPE DE 1966 AU PRIX DE 13500 DOLLARS ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LA REVENTE DE L'AVION AU PRIX DE 100000 FRANCS, MALGRE L'OFFRE DE LA REVUE SUS-MENTIONNEE, ELLE S'EXPLIQUE PAR LES FRAIS IMPORTANTS ENGAGES ET LES AMELIORATIONS APPORTEES PAR LE DEMANDEUR ;
QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE CONSIDERER COMME NEUF UN AVION QUI A DEJA ETE L'OBJET DE PLUSIEURS MUTATIONS, LE DEMANDEUR ETANT LE QUATRIEME PROPRIETAIRE DE L'APPAREIL ;
QUE LES CONCLUSIONS DE L'ENQUETE A LAQUELLE A PROCEDE L'ADMINISTRATION DES DOUANES SONT ELOQUENTES, PUISQU'ELLES ENONCENT QUE L'ACTION DE LA DOUANE VISE DE FAUSSES DECLARATIONS AYANT ENTRAINE DES MINORATIONS DE VALEUR ET AJOUTE : OR, NOUS NE TROUVONS DANS SON DOSSIER AUCUN DOCUMENT APPORTANT LA PREUVE TANGIBLE DE SES PRESOMPTIONS ;
POUR DECLARER IN FINE : NOUS NE DISPOSONS PAS D'ELEMENTS MATERIELS SUSCEPTIBLES DE LE CONFONDRE ;
QU'EN CONSEQUENCE, L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT PAS FONDEE ET LE DEMANDEUR DEVAIT ETRE RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE, SANS PEINE, NI DEPENS ;
ET QUE, POUR L'AVOIR CONDAMNE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT UNE CASSATION INEVITABLE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE ET ANALYSE LES FAITS SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, EN A DEDUIT QUE X... AVAIT IMPORTE FRAUDULEUSEMENT UN AVION DE TOURISME NEUF EN DECLARANT QU'IL AVAIT ETE ACHETE D'OCCASION ;
QU'AINSI LE MOYEN QUI N'OFFRE A JUGER AUCUN POINT DE DROIT ET SE BORNE A DISCUTER LES ELEMENTS DE PREUVE DONT LA VALEUR A ETE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 77-90230
Date de la décision : 12/12/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Procès-verbaux - Procès-verbal de constat - Douanes.

* DOUANES - Procédure - Action publique - Prescription - Interruption - Procès-verbal de constat.

* DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Action publique - Prescription - Interruption.

Les procès-verbaux de l'administration des douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes d'instruction et de poursuite, interruptifs comme tels de la prescription (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 13 janvier 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-11-26 Bulletin Criminel 1958 N. 696 p. 1245 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1977, pourvoi n°77-90230, Bull. crim. N. 394 P. 1048
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 394 P. 1048

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Depaule CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Davenas
Rapporteur ?: RPR M. Monzein
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:77.90230
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